法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Loi

Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011

Numéro
2011-1068
Date du texte
8 septembre 2011
Articles
3
Article 2

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article et de l'article 3, les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers de l'Etat existant à la date de publication de la présente ordonnance ainsi que l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, dès son entrée en vigueur.

Pour les établissements publics d'aménagement existant à la date de publication de la présente ordonnance et qui ne disposent pas d'un document équivalent, le projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance est approuvé au plus tard le 31 décembre 2014.

Les décrets de création des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers de l'Etat existant à la date de publication de la présente ordonnance, ainsi que de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, sont modifiés pour être conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance au plus tard le 31 décembre 2014. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, d'Ile-de-France, du Val-d'Oise et des Yvelines.

II. - Les établissements publics fonciers de Normandie, de Lorraine et de Provence-Alpes-Côte d'Azur restent soumis aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle antérieurement à la date de publication de la présente ordonnance.

Article 3

I. - Les conseils d'administration des établissements publics d'aménagement ou des établissements publics fonciers existant à la date de publication de la présente ordonnance et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne demeurent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 321-8, L. 321-21 et L. 321-33 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la présente ordonnance. Cette réunion doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret prévu au dernier alinéa du I de l'article 2 de la présente ordonnance.

II. - Lors de la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué, celui-ci élit un nouveau président.

Article 6

Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024543923

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com