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Décret n°2011-1087 du 9 septembre 2011 Chapitre 3 : Avancement

Article 11–Article 14共 4 條

Article 11

I. ― L'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe s'opère selon l'une des modalités suivantes : 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix parmi les adjoints administratifs ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ; 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence. II. ― Le choix entre l'une des trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par un arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure. III. ― Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par un arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure. Le ministre de la défense nomme les membres du jury.

Article 13

Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Article 13-1

Les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux modalités de classement d'un agent promu au grade supérieur.

Article 14

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

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