法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2011-1087 du 9 septembre 2011

Numéro
2011-1087
Date du texte
9 septembre 2011
Articles
18
Article 1

Le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité.

Article 2

Le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

1° Adjoint administratif, classé dans l'échelle de rémunération C1 et comportant onze échelons ;

2° Adjoint administratif principal de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;

3° Adjoint administratif principal de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.

Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Article 3

Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs. Ils peuvent être également chargés des fonctions d'accueil et de secrétariat.

Article 4

I. ― Les adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratif dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

II. ― Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint administratif de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 5

I. ― Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint administratif sont ouverts aux candidats de nationalité française sans condition de diplôme et font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 6.

II. ― Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Article 6

I. ― L'avis de recrutement indique :

1° Le nombre des postes à pourvoir ;

2° La date prévue du recrutement ;

3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

5° La date limite de dépôt des candidatures ;

6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

II. ― L'avis de recrutement est affiché quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure.

L'avis de recrutement est, en outre, publié dans le même délai sur le service de communication en ligne de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 7

I. ― L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

II. ― Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

III. ― A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 8

Le concours externe d'adjoint administratif principal de 2e classe est ouvert à l'ensemble des candidats de nationalité française sans condition de diplôme.

Le concours interne d'adjoint administratif principal de 2e classe est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou de militaires, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'au moins une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure.

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Pour chaque concours organisé en application des dispositions du présent article, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat.

Article 9

I. ― Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

II. ― Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

III. ― Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury.

IV. ― La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur général de la sécurité extérieure.

Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Article 10

I. ― Les conditions d'aptitude, de nomination, de stage et de titularisation des agents recrutés dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont celles prévues par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et celles du décret du 11 mai 2016 précité.

II. ― Les personnes nommées dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

III. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints administratifs stagiaires et les adjoints administratifs principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

IV. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

V. ― Les adjoints administratifs principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Article 11

I. ― L'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix parmi les adjoints administratifs ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II. ― Le choix entre l'une des trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par un arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure.

III. ― Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par un arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure. Le ministre de la défense nomme les membres du jury.

Article 13

Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Article 13-1

Les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux modalités de classement d'un agent promu au grade supérieur.

Article 14

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Article 15

I. - Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure sont réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration, et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.

Article 26

Les dispositions statutaires particulières applicables au corps des agents administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure et au corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont abrogées.

Article 27

Le cinquième alinéa de l'article 9 du présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Article 28

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-1087 du 9 septembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024555805

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com