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Décret n°2011-1087 du 9 septembre 2011 Article 7

Article 7

I. ― L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions. II. ― Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien. III. ― A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions relatives au recrutement sans concours

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