法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2011-1088 du 9 septembre 2011

Numéro
2011-1088
Date du texte
9 septembre 2011
Articles
21
Article 1

Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité.

Article 2

Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

1° Agent technique, classé dans l'échelle de rémunération C1 et comportant onze échelons ;

2° Agent technique principal de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;

3° Agent technique principal de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.

Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Article 3

I. ― Les agents techniques sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.

II. ― (Abrogé)

III. ― Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe, en plus des fonctions définies au I, sont chargés d'effectuer des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent également être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux confiés à une équipe, ainsi que de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience.

Ils peuvent, en outre, être amenés à participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leur spécialité.

IV. ― Les membres du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent également occuper les fonctions de chef de garage.

Article 4

I. ― Les agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

II. ― Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 5

I. ― Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 6.

Les recrutements mentionnés à l'alinéa précédent sont ouverts aux candidats de nationalité française sans condition de diplôme.

II. ― Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

III. ― Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engins à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité.

Pour la spécialité “ conduite de véhicules terrestres à moteur ”, les permis de conduire de catégories A et B en cours de validité sont exigés.

Article 6

I. ― L'avis de recrutement indique :

1° Le nombre des postes à pourvoir ;

2° La date prévue du recrutement ;

3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 5 ;

4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

5° La date limite de dépôt des candidatures ;

6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

II. ― L'avis de recrutement est affiché quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure.

III. ― L'avis de recrutement est, en outre, publié dans le même délai sur le service de communication en ligne de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 7

I. ― L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service dans lequel aucun emploi n'est à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

II. ― Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

III. ― A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 9

I. ― Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

1° Par concours externe sur épreuves ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par concours interne sur épreuves ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou de militaires, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'au moins une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure.

II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engins à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité.

Pour la spécialité de conduite de véhicules terrestres à moteur, les permis de conduire de catégories C, D, BE, CE et DE ou l'habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis sont exigés.

III. ― Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Les places offertes au titre d'une spécialité de l'un de ces concours, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.

IV. ― Pour chaque concours organisé en application des dispositions du présent article, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat.

Article 10

I. ― Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts, dans une ou plusieurs spécialités, par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

II. ― La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

III. ― Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury.

IV. ― La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur général de la sécurité extérieure.

Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Article 11

Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conduite d'engins à moteur ne peuvent être admis qu'après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire lors d'un examen dont les modalités sont identiques à celles prévues pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant de la filière technique et exerçant des fonctions dans une spécialité équivalente.

Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans la spécialité de conduite d'engins à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, au test psychotechnique et à l'examen prévus au premier alinéa, selon une périodicité identique à celle fixée pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant de la filière technique et exerçant des fonctions dans une spécialité équivalente.

Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure, le cas échéant, après avoir suivi une formation.

Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans la spécialité “ conduite d'engins à moteur ” doivent satisfaire aux conditions prévues pour cette spécialité par le présent chapitre.

Article 12

I. ― Les conditions d'aptitude, de nomination, de stage et de titularisation des agents recrutés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont celles prévues par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et celles du décret du 11 mai 2016 précité.

Les personnes nommées dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an

II. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les agents techniques stagiaires et les agents techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

III. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

IV. ― Les agents techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Article 13

I. ― L'avancement au grade d'agent technique principal de 2e classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix parmi les agents techniques ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II. ― Le choix entre l'une des trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure.

III. ― Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure. Le ministre de la défense nomme les membres du jury.

Article 15

Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, les agents techniques principaux de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Article 15-1

Les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux modalités de classement d'un agent promu au grade supérieur.

Article 16

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Article 17

I. - Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration, et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.

Article 20

Les agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité, sur leur demande ou sur celle de l'administration, après avis de la commission administrative mixte.

Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense.

Lorsque le changement de spécialité est demandé pour rejoindre la spécialité “conduite d'engins à moteur”, les candidats doivent remplir les conditions prévues au III de l'article 5 et aux deux premiers alinéas de l'article 11. Les titres mentionnés au II de l'article 9 ne sont exigés que s'ils sont nécessaires pour l'exercice de l'emploi à pourvoir.

Article 34

Les emplois d'agent principal des services techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont pourvus par voie de détachement d'agents techniques principaux de 2e classe comptant au moins trois années de services effectifs en cette qualité et d'agents techniques principaux de 1re classe.

Les dispositions des articles 10 à 16 du titre II du décret du 23 septembre 1975 susvisé sont applicables à ces emplois.

Les agents principaux des services techniques en fonctions au titre des dispositions statutaires antérieures sont maintenus dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 35

Les dispositions statutaires particulières applicables au corps des agents techniques de l'électronique de la direction générale de la sécurité extérieure, au corps des agents des transmissions de la direction générale de la sécurité extérieure, au corps des agents des services techniques de la direction générale de la sécurité extérieure, aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'à l'emploi d'agent principal des services techniques de cette direction et aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage de la direction générale de la sécurité extérieure applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont abrogées.

Article 36

Le cinquième alinéa de l'article 10 du présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Article 37

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-1088 du 9 septembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024555873

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com