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Texte réglementaire

Décret n°2011-1089 du 9 septembre 2011

Numéro
2011-1089
Date du texte
9 septembre 2011
Articles
12
Article 1

Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité.

Article 2

Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

1° Surveillant, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;

2° Surveillant principal, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.

Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Article 3

Le personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure assure la protection des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et participe à toute mission de sécurité concernant les biens et les personnes ordonnée par le directeur général. Les surveillants principaux peuvent être chargés de fonctions de responsabilité d'une équipe de surveillants.

Pour l'exécution des missions prévues à l'alinéa précédent, le personnel de surveillance exerce ses fonctions, sauf instruction contraire, en tenue et en arme. Lorsque le personnel de surveillance est en mission en dehors des locaux de la direction générale de la sécurité extérieure, le port d'arme est autorisé pour la protection des personnes et des biens dont la direction générale de la sécurité extérieure a la charge.

Dans le cadre de ses fonctions, le personnel de surveillance est astreint à suivre un entraînement physique et sportif ainsi qu'un entraînement à l'usage des armes.

Il est également astreint à une visite médicale annuelle d'aptitude.

Article 4

Les surveillants sont recrutés par concours externe et interne dans les conditions prévues à l'article 5. Ces concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les candidats à l'un ou l'autre de ces concours doivent réunir les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de port d'armes.

Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa doivent être reconnus aptes aux emplois correspondants, après un examen médical consécutif à leur admission aux concours par un médecin agréé par l'administration. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'aptitude physique, médicale et psychologique exigées des candidats aux concours.

Article 5

I. ― Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, sans condition de diplôme.

II. ― Le concours interne est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou de militaires.

Les candidats au concours interne doivent justifier d'au moins une année de services civils ou militaires effectifs au 1er janvier de l'année du concours et être âgés d'au moins dix-huit ans.

III. ― Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Pour chaque concours organisé en application des dispositions de l'article 4, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat.

IV. ― Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par le ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury.

Article 6

Les candidats admis aux concours externe et interne sont nommés dans le grade de surveillant en qualité de surveillant stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant la durée du stage, les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé leur sont applicables.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les fonctionnaires recrutés dans le grade de surveillant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans ce grade conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 7

Peuvent être promus au grade de surveillant principal par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix les surveillants ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Article 7-1

Les dispositions de l'article 12 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux modalités de classement d'un agent promu au grade de surveillant principal.

Article 8

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Article 9

I. - Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure sont respectivement réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration, et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.

III. - Les candidats au détachement ou à l'intégration directe doivent satisfaire aux conditions d'octroi d'autorisation de port d'armes et d'aptitude mentionnées à l'article 4.

L'examen médical mentionné à l'article 4 conditionne le détachement et l'intégration directe.

Lorsque l'avis prononcé à l'issue de l'examen médical annuel d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article 3 est défavorable, il est mis fin immédiatement au détachement dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure.

Les fonctionnaires et les militaires détachés ou directement intégrés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être astreints à effectuer une période de formation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

Article 20

Les dispositions statutaires antérieures relatives au statut particulier du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure sont abrogées.

Article 21

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-1089 du 9 septembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024556026

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