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Texte réglementaire

Arrêté du 7 septembre 2011

Numéro
Date du texte
7 septembre 2011
Articles
11
Article 1

Le présent titre fixe les conditions de rémunération des personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé au titre de leur participation aux activités mentionnées au I du même article, lorsque ces activités relèvent du ministère chargé de l'agriculture ou des établissements publics placés sous sa tutelle exclusive.

Article 2

Sont assimilées à des activités de formation, notamment, les activités suivantes :

― la production de documents originaux ou de valise pédagogique, utilisables par d'autres formateurs, pour des actions de formation en face à face ou à distance ;

― la préparation de l'animation de session de formation en face à face ou à distance, notamment la production de documents et de supports pédagogiques utilisés pendant ces formations ;

― l'animation de sessions de formation en face à face ou à distance ainsi que l'accompagnement de la formation en ligne ;

― la correction de copies et la participation à des jurys dans le cadre de la préparation des concours et examens de recrutement.

Article 3

Les montants de la rémunération accessoire sont fixés comme suit :

PRESTATION

TAUX HORAIRE 1

TAUX HORAIRE 2

Ingénierie pédagogique

Production de documents originaux ou de valise pédagogique utilisables par d'autres

15 €

25 €

Préparation de l'intervention pédagogique en face à face ou à distance

15 €

25 €

Animation en face à face ou accompagnement à distance

Animation de stage de formation en face à face

15 €

25 €

Accompagnement pédagogique individuel ou collectif d'agents en formation

15 €

25 €

Evaluation pédagogique

Correction de copies (dans le cadre de la préparation aux concours)

4 € par copie

Jury blanc

16 €

Article 4

Le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'expertise.

Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation.

Article 5

Le montant de la rémunération des activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours organisés en application du I de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé est défini comme suit :

I. ― Pour une heure réelle consacrée à la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours, la rémunération des présidents de jury, personnalités qualifiées, examinateurs spécialisés, vice-présidents, examinateurs et correcteurs inscrits en cette qualité dans l'arrêté de constitution de ces jurys est fixée aux montants suivants :

PRÉSIDENT DE JURY

et personnalité qualifiée

VICE-PRÉSIDENT

et examinateur spécialisé

EXAMINATEUR

et correcteur

50 €

35 €

19 €

II. ― Lorsqu'elles sont réalisées au sein d'ateliers permettant d'en déterminer la durée réelle, la correction de copies et l'instruction de dossiers sont rémunérées selon les montants fixés au I.

III. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers mentionnés au II, la correction d'une copie est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à la correction d'une copie.

IV. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers visés au II, l'instruction d'un dossier est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à l'instruction d'un dossier.

Article 6

Le présent titre fixe les conditions de rémunération des personnes mentionnées au III de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé au titre de leur participation aux activités mentionnées à l'article 3 du même décret, lorsque ces activités relèvent de l'enseignement agricole.

Article 7

Les montants de la rémunération sont fixés comme suit :

CATÉGORIES D'EXAMENS

EXAMINATEURS SPÉCIALISÉS

ou membres de jury,

par vacation de 4 heures

CORRECTEURS

d'épreuves écrites,

par copie

PRÉSIDENTS

et présidents adjoints de jury,

par vacation de 4 heures

Concours de l'enseignement supérieur agricole long

133 €

5 €

Sans objet

Diplômes de niveau III :

BTSA

55 €

2,50 €

56 €

Diplômes de niveau IV :

Baccalauréats

BTA

Brevet professionnel

39 €

2 €

56 €

Diplômes de niveau V :

BEPA

BPA

CAPA

17 €

1 €

56 €

Article 8

Les montants de la rémunération accessoire des personnels non examinateurs sont fixés comme suit :

BÉNÉFICIAIRES

TAUX HORAIRE APPLICABLE

Personnel de surveillance

9 €

Personnel chargé de travaux administratifs

9 €

Article 9

Les personnes qui exercent à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peuvent prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit leur est ouvert lorsqu'elles interviennent hors de leur organisme d'affectation et qu'elles effectuent cette activité à titre accessoire.

Article 10

Est abrogé l'arrêté du 30 mai 1951 relatif à l'application du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'agriculture ;

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 29 juillet 1996

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Art. ANNEXE

- Arrêté du 14 octobre 2003

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 septembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024566465

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