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Texte réglementaire

Décret n°2011-1139 du 21 septembre 2011

Numéro
2011-1139
Date du texte
21 septembre 2011
Articles
28
Article 1

Le corps des techniciens supérieurs de la météorologie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Les techniciens supérieurs de la météorologie sont recrutés, nommés et gérés par le président-directeur général de l'établissement public Météo-France.

Article 2

Le corps des techniciens supérieurs de la météorologie comprend les trois grades suivants :

1° Technicien supérieur de la météorologie de deuxième classe ;

2° Technicien supérieur de la météorologie de première classe ;

3° Chef technicien de la météorologie.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

I. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie exercent, sous l'autorité des agents de catégorie A, des missions à caractère technique entrant dans le domaine de compétences de l'établissement public Météo-France, dans les directions centrales, les directions interrégionales et les unités territoriales de Météo-France. Ils peuvent également être appelés à servir à bord de navires ou de plates-formes en mer et d'aéronefs.

II. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie de deuxième classe ou de première classe exercent des fonctions générales de contrôle et de maintenance d'équipements techniques ainsi que des fonctions de commercialisation de services météorologiques. Ils peuvent également exercer :

1° Des fonctions spécialisées dans les domaines de la prévision météorologique, de l'observation et de l'interprétation des mesures météorologiques ;

2° Des fonctions spécialisées relatives aux instruments et équipements techniques complexes.

III. ― Les chefs techniciens peuvent, en outre, coordonner les travaux des techniciens supérieurs de deuxième classe et de première classe et encadrer des équipes.

Article 4

I. ― Les recrutements dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de deuxième classe interviennent :

1° Par voie de concours externe, sur épreuves.

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne, sur épreuves.

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, ou d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par un troisième concours, sur épreuves.

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

4° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des aides-techniciens de la météorologie régi par le décret n° 64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides-techniciens de la météorologie, au corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, ou à l'un des corps régis par les dispositions du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, en fonctions dans un service de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités correspondant aux fonctions spécialisées mentionnées au II de l'article 3.

III. ― Le nombre de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I est fixé par décision du président-directeur général de l'établissement public Météo-France.

Article 5

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Article 6

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours ou que le nombre de places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Article 7

I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.

Article 8

I. ― Les recrutements dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe interviennent :

1° Par voie de concours externe, sur épreuves.

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne, sur épreuves.

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par voie d'un troisième concours, sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.

4° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des aides-techniciens de la météorologie régi par le décret du 28 juillet 1964 précité, au corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret du 26 mars 1993 précité ou à l'un des corps régis par les dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, en fonctions dans un service de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins onze années de services publics.

II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités correspondant aux fonctions spécialisées mentionnées au II de l'article 3.

III. ― Le nombre de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I est fixé par décision du président-directeur général de l'établissement public Météo-France.

Article 9

Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé selon les proportions suivantes :

1° Concours externe : 75 % du nombre total de places offertes aux deux concours ;

2° Concours interne : 25 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 5 % des emplois à pourvoir aux trois concours.

Article 10

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 8 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne soit supérieur à la moitié du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre de places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Article 11

I. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie de première classe reçus à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 8 accomplissent un stage d'une durée de deux ans, au cours duquel ils reçoivent une formation théorique et pratique correspondant à la spécialité choisie lors du concours, à l'Ecole nationale de la météorologie, dans les services de l'établissement public Météo-France ou dans des organismes extérieurs. Le contenu de cette formation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la fonction publique.

Ils sont titularisés sous réserve de l'obtention du diplôme délivré à l'issue du stage.

II. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat pendant cinq ans à compter du jour de leur titularisation ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière.

Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l'agent comptable de Météo-France une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'établissement public ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire.

Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service, pour une raison autre que l'inaptitude physique, lorsqu'elle intervient plus de trois mois après la nomination en qualité de stagiaire.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

III. ― Les agents recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 4° du I de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et sont tenus de suivre une formation, d'une durée au moins égale à trois mois, tenant compte de leur formation antérieure, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la fonction publique.

Article 12

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 4 et du 4° du I de l'article 8 ne peut excéder 5 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et des 1°, 2° et 3° du I de l'article 8, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 13

I. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie recrutés en application de l'article 8 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 14

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs de la météorologie est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 15

Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur de la météorologie de première classe et de chef technicien de la météorologie sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 16

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de la météorologie pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 17

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils peuvent être tenus de suivre une formation d'une durée au moins égale à trois mois tenant compte de leur formation antérieure. Le contenu de cette formation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la fonction publique.

Article 18

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs de la météorologie régis par les dispositions du décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon d'accueil

Chef technicien

Nouveau grade de chef technicien

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

― à partir de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Technicien supérieur de 1re classe

Nouveau grade de chef technicien

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir de deux ans

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Technicien supérieur de 2e classe

Nouveau grade de technicien supérieur

de 1re classe

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

9e échelon

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 19

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de la météorologie régis par les dispositions du décret n° 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon d'accueil

Grade de technicien de classe exceptionnelle

Grade de chef technicien

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

Grade de technicien de classe supérieure

Grade de technicien supérieur de 1re classe

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

Grade de technicien de classe normale

Grade de technicien supérieur de 2e classe

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

― au-delà de six mois d'ancienneté

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― jusqu'à six mois d'ancienneté

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― au-delà d'un an d'ancienneté

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― jusqu'à un an d'ancienneté

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― au-delà d'un an d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― jusqu'à un an d'ancienneté

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 20

I. ― Les fonctionnaires mentionnés aux articles 18 et 19 du présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

II. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 21

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie ou dans le corps des techniciens de la météorologie régis respectivement par les décrets n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie et n° 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France sont placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 18 ou à l'article 19.

II. ― Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie ou dans le corps des techniciens de la météorologie régis respectivement par les décrets n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie et n° 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret.

Article 22

Les stagiaires relevant du corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret.

Article 23

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe prévu par le présent décret.

III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe.

Article 24

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de deuxième classe régi par le décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe.

Article 25

I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de technicien supérieur de la météorologie de première classe et de chef technicien de la météorologie régis par le décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie et les tableaux d'avancement aux grades de technicien de la météorologie de classe supérieure et de technicien de la météorologie de classe exceptionnelle régis par le décret n° 97-837 du 5 septembre 1997, établis au titre de l'année 2011, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

II. ― Les agents promus en application de l'alinéa précédent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans les grades d'avancement du corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie ou n° 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France, et enfin reclassés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie conformément aux articles 18 et 19 du présent décret.

Article 26

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de sa date d'entrée en vigueur, les commissions administratives paritaires du corps des techniciens supérieurs de la météorologie et du corps des techniciens de la météorologie demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation commune.

Article 29

I. ― Pour l'application des dispositions du IV de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée, les assimilations prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE DU CORPS DES TECHNICIENS

de la météorologie

GRADE D'ASSIMILATION DU CORPS DES TECHNICIENS

supérieurs de la météorologie

Technicien de classe exceptionnelle

Chef technicien

Technicien de classe supérieure

Technicien supérieur de 1re classe

Technicien de classe normale

Technicien supérieur de 2e classe

II. ― La révision des pensions s'effectue selon les règles fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 précitée.

Article 30

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

28 articles en vigueur

Citer ce texte

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