法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 23 septembre 2011

Numéro
Date du texte
23 septembre 2011
Articles
15
Article 1

Les salaires mensuels des ouvriers d'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France sont fixés conformément aux barèmes ci-après :

I. - OUVRIERS D'ÉTAT

GROUPE

SALAIRE HORAIRE

minimum

(en euros)

1er échelon

NOMBRE D'ÉCHELONS

VALEUR

de l'échelon

(en euros)

SALAIRE

horaire maximum

8e échelon

(en euros)

IV

9,520 2

8

0,285 6

11,519 4

V

10,494 7

8

0,314 9

12,698 8

VI

11,694 1

8

0,350 8

14,149 5

VII

12,893 4

8

0,386 8

15,600 9

HCA et HC com.

14,617 5

8

0,438 5

17,687 0

HCB

17,241 3

8

0,517 2

20,862 0

HCC

19,864 9

8

0,596 0

24,036 8

II. - CHEFS D'ÉQUIPE

GROUPE

SALAIRE HORAIRE

minimum

(en euros)

1er échelon

NOMBRE D'ÉCHELONS

VALEUR

de l'échelon

(en euros)

SALAIRE

horaire maximum

8e échelon

(en euros)

VI

14,033 0

8

0,432 2

17,058 2

VII

15,472 1

8

0,476 5

18,807 9

HCA et HC com.

17,541 0

8

0,540 3

21,323 1

HCB

20,689 5

8

0,637 2

25,149 8

HCC

23,837 9

8

0,734 2

28,977 3

Les barèmes déterminés ci-dessus subissent les abattements de zones de résidence mentionnés à l'article 2 du décret du 23 septembre 2011 susvisé dans les conditions fixées à l'annexe I.

Article 2

Le taux de la prime de rendement prévu à l'article 2 du décret du 23 septembre 2011 susvisé est fixé à 32 %.

Article 3

I. - Les montants annuels de la part fixe de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés mensuellement ainsi qu'il suit :

PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES

MONTANTS MENSUELS

(en euros)

Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) au titre de l'alinéa 1 de l'article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé

175

A compter

du 1er janvier 2018

194

Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) au titre des alinéas 2 et 3 de l'article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé

175

A compter

du 1er janvier 2018

A compter

du 1er janvier 2019

195

215

Ouvriers non éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH)

Ouvriers des groupes V, VI et VII et chefs d'équipe des groupes VI et VII

180

200

220

Ouvriers et chefs d'équipe de niveau hors catégorie commune, A, B et C

195

215

235

II. - Les montants maximaux annuels de la part variable de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES

MONTANTS

maximum

(en euros)

Ouvriers des groupes IV, V, VI et VII

960

Ouvriers de niveau hors catégorie commune, A, B et C

1 260

Chefs d'équipe des groupes VI et VII et hors catégorie commune, A, B et C

1 260

Article 4

La liste des travaux mentionnée à l'article 5 du décret du 23 septembre 2011 susvisé, de nature particulièrement dangereuse, pénible, insalubre ou salissante, pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité pour travaux incommodes, est fixée dans l'annexe II au présent arrêté.

Les indemnités pour travaux à grande hauteur ne sont accordées que dans les cas où il n'a pas été possible de mettre en place une plate-forme ainsi que des échafaudages fixes ou volants.

Article 5

Les conditions de cumul de plusieurs montants de travaux mentionnées à l'article 5 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont définies dans l'annexe III au présent arrêté.

Article 6

Les montants de l'indemnité pour travaux incommodes susceptibles d'être alloués aux ouvriers d'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France, effectuant des travaux de nature dangereuse, pénible, insalubre ou salissante, sont fixés dans l'annexe IV au présent arrêté.

Article 7

En application du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 23 septembre 2011 susvisé, l'annexe III au présent arrêté fixe les taux de relèvement des montants de l'indemnité pour travaux incommodes.

Article 8

Les taux de l'indemnité de repas prévue à l'article 7 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

― indemnité de repas : 4,21 € ;

― indemnité de repas réduite : 1,86 €.

Ces taux subissent les abattements de zone pour déterminer les salaires.

Article 9

Le montant de la prime de fonction prévue à l'article 8 du décret du 23 septembre 2011 susvisé est fixé à 15 € par journée de remplacement effectif.

Article 10

Le montant annuel de référence de l'indemnité de première embauche prévue au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 23 septembre 2011 susvisé est fixé à 90 €.

Article 11

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

TAUX D'ABATTEMENT DES ZONES DE RÉSIDENCE PRÉVUS À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ

ZONES D'ABATTEMENT

TAUX D'ABATTEMENT

0

0 %

2

1,80 %

3

2,70 %

Nota. ― Les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ainsi que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la zone d'abattement 0.

Article Annexe II

LISTE DES TRAVAUX PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ QUI, PAR LEUR NATURE PARTICULIÈREMENT DANGEREUSE, PÉNIBLE, INSALUBRE OU SALISSANTE, OUVRENT DROIT AU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ POUR TRAVAUX INCOMMODES

1. Travaux dangereux ou pénibles :

Les travaux dangereux ou pénibles sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous :

1.2. Essais.

1.3. Travaux effectués à grande hauteur.

1.4. Travaux de réparation sur des appareils sous tension.

1.6. Manutention. - Mise en place de pièces lourdes.

1.7. Travaux divers.

2. Travaux insalubres :

Les travaux insalubres sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous :

2.1. Manipulation de produits toxiques ou agressifs ou de leurs composés.

2.2. Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur.

2.3. Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation artificielle efficace.

2.4. Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses en l'absence de ventilation efficace.

2.5. Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase.

2.6. Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température ou exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultraviolets ou infrarouges.

3. Travaux salissants :

Les travaux salissants sont ainsi définis :

3.1. Travaux particulièrement salissants.

3.2. Travaux exceptionnellement salissants.

Article Annexe III

RÈGLES DE CUMUL PRÉVUES À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ RELATIVES À L'INDEMNITÉ POUR TRAVAUX INCOMMODES SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ALLOUÉE AUX OUVRIERS D'ÉTAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE OU DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC MÉTÉO-FRANCE EFFECTUANT DES TRAVAUX DE NATURE PARTICULIÈREMENT DANGEREUSE, PÉNIBLE, INSALUBRE OU SALISSANTE

Les cas et conditions dans lesquels certains travaux de nature dangereuse, pénible, insalubre ou salissante peuvent conduire au cumul de plusieurs montants de l'indemnité pour travaux incommodes sont définis dans le tableau ci-dessous.

CATÉGORIES DE TRAVAUX

CODES

REPÈRES DE L'ANNEXE III

des taux correspondants

Grande hauteur

H

1.3

Air confiné ou pollué

C

2.3

Casque antibruit

B

2.6.1

Température

T

2.6.1

Travaux particulièrement salissants

S

3.1

Article Annexe IV

MONTANTS DE L'INDEMNITÉ POUR TRAVAUX INCOMMODES SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ALLOUÉE AUX OUVRIERS D'ÉTAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE OU DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC MÉTÉO-FRANCE EFFECTUANT DES TRAVAUX DE NATURE PARTICULIÈREMENT DANGEREUSE, PÉNIBLE, INSALUBRE OU SALISSANTE, PRÉVUS À L'ARTICLE 6 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

CATÉGORIES DE

travaux

CUMUL

TAUX

(en euros)

OBSERVATIONS

Mini

Moyen

Maxi

1.2. Indemnités pour essais

S

1.2.1. Essais aéronefs

1.2.1.1. Essais en vol

Indemnité journalière pour services aériens définie par le décret n° 74-122 du 18 février 1974

1.2.1.2. Essais à terre

a) Essais au point fixe

1,05

1,24

1,42

Taux horaire

b) Essais de pressurisation de cabine d'avion

0,42

0,42

0,42

Taux horaire

c) Essais de moteur ou réacteur au banc

0,75

0,75

0,75

Taux horaire

1.2.4. Essais engins spéciaux

1.2.4.1. Essais des engins lourds sur route

0,05

0,15

0,25

Taux horaire

1.3. Travaux effectués à grande hauteur

- de 3 à 30 mètres

0,21

0,21

0,21

Taux horaire

- de 30 à 60 mètres

0,49

0,49

0,49

Taux horaire

- plus de 60 mètres

1,24

1,24

1,24

Taux horaire

1.4. Travaux de réparation sur des appareils sous tension

Mise au point et réglage sous tension d'équipements mettant en œuvre des tensions supérieures à 100 V en alternatif et à 1 600 V en continu

0,06

0,07

0,18

Taux horaire

1.6. Manutention, mise en place de pièces lourdes à l'aide de moyens précaires : crics, pinces... (travaux ne permettant pas l'utilisation de moyens mieux adaptés) par ripage ou déplacement sur rouleaux et nécessitant des efforts physiques importants

0,05

0,09

0,13

Taux horaire

En application de l'article 6 du présent arrêté, le taux est relevé à 0,15 € quand les efforts sont importants et répétitifs

1.7. Travaux divers

1.7.1. Travaux à la toupie à bois

0,19

0,19

0,19

Taux horaire

1.7.5. Travaux qui, sans être insalubres ou dangereux pour l'organisme, sont susceptibles de provoquer des malaises, nausées ou céphalées en l'absence de ventilation appropriée (utilisation importante de colles notamment)

0,07

0,07

0,09

Taux horaire

2.1. Manipulation de produits toxiques ou agressifs et de leurs composés

2.1.1. Travaux à caractère général

Sans masque

B, C, H, T

0,07

0,11

0,15

Taux horaire

Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur, le taux est à porté à

0,15

0,19

0,23

Taux horaire

2.1.2. Travaux à caractère spécifique

a) Injection et coulée de résine pour l'obtention de mousses. Imprégnation à la résine des tissus, de verre pour matières plastiques stratifiées :

T

Sans masque

0,11

0,14

0,19

Taux horaire

Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur

0,11

0,22

0,27

Taux horaire

b) Traitement thermique au bain de sels et de plomb

0,15

0,17

0,27

Taux horaire

c) Manipulation de produits agressifs spéciaux

0,35

0,61

0,92

Taux horaire

2.2. Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur

2.2.1. Travaux à caractère général

C, H, T

0,08

0,10

0,14

Taux horaire

2.2.2. Travaux à caractère spécifique

Travaux sur ou avec laser

0,17

0,25

0,33

Taux horaire

En cas d'expérimentation en laboratoire sur laser de forte intensité (supérieur à 1 joule au cm² pour un temps inférieur à 1 seconde) ou de moyenne puissance (supérieur à 1 mW/ cm²) et émettant dans le domaine de la transparence de l'œil

0,42

0,42

0,42

Taux horaire

En cas de travaux d'expérimentation ou de mise au point de laser pendant lesquels l'opérateur est tenu de supprimer certains éléments de protection

0,49

0,49

0,49

Taux horaire

2.3. Travaux exécutés en air confiné par suite de volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué en l'absence de ventilation efficace, travaux exécutés à l'aide du scaphandre dans l'air comprimé ou en dépression

2.3.1. Travaux à caractère général exécutés en air confiné par suite de volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés ou en air pollué en l'absence de ventilation artificielle

H, S

Sans masque

0,09

0,09

0,10

Taux horaire

Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur

0,18

0,19

0,20

Taux horaire

2.3.2. Travaux à caractère spécifique exécutés en air confiné par suite de volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés ou en ait pollué en l'absence de ventilation artificielle efficace

f) Travaux photographiques en chambre noire au-delà de 3 heures par jour

0,05

0,05

0,05

Taux horaire

2.4. Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses en l'absence de ventilation artificielle efficace

B, C, H, S, T

2.4.1. Travaux à caractère général

Sans masque

0,05

0,07

0,09

Taux horaire

Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur

0,10

0,13

0,15

Taux horaire

2.4.2. Travaux à caractère spécifique

a) Travaux sur panneaux ou sur matelas, de fibre de verre, de soie de verre, de liège, de mousses de matières plastiques

Travaux sur matières plastiques stratifiées

Sans masque

B, C, H, T

0,10

0,14

0,18

Taux horaire

Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur

0,18

0,22

0,26

Taux horaire

b) Travaux sur l'amiante

Dans les conditions de sécurité prévues par les textes relatifs à laprotection contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante

B, C, H, T

0,42

0,42

0,42

Taux horaire

c) Travaux en atmosphère polluée simultanément par de la poussière de verre, des verres plastiques, de la résine epoxy et des solvants divers

Sans masque

0,34

0,47

0,56

Taux horaire

Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur

0,42

0,55

0,63

Taux horaire

d) Travaux au jet de sable

C, H

Sans tenue spéciale

0,09

0,13

0,17

Taux horaire

Avec tenue et casque spéciaux

0,35

0,35

0,35

Taux horaire

e) Vidange de chambre de sable

0,21

0,21

0,21

Taux horaire

2.5. Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase

0,07

0,19

0,30

Taux horaire

Il doit être tenu compte de la saison durant laquelle s'exécutent les travaux.

2.6. Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température ou exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultraviolets ou infrarouges

2.6.1. Travaux à caractère général

a) Travaux exposant l'organisme de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations avec protection individuelle

C, H, S, T

0,08

0,12

0,15

Taux horaire dans les zones où le port du casque est obligatoire

b) Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température

B, C, H, S

0,07

0,10

0,15

Taux horaire

2.6.2. Travaux à caractère spécifique

a) Soudure, découpage ou chauffe au chalumeau

B, C, H

0,12

0,18

0,23

Taux horaire

Avec une partie du corps dans l'eau ou dans la vase, le taux est porté à

B, C

0,20

0,40

0,60

Taux horaire

b) Soudure manuelle, découpage électrique manuel

Cas général

B, C, H

0,12

0,19

0,27

Taux horaire

c) Travaux divers à l'aide d'outils pneumatiques à percussion et de meules portatives. Travaux de ragréage des tôles au burin pneumatique ou à la meule portative

C, H, S, T

0,14

0,25

0,38

Taux horaire

En application de l'article 6 du présent arrêté, ce taux peut être porté à 0,49 € pour les HLES et pour le travail dans l'eau

d) Essais de moteurs fixes ou mobiles suivant le lieu, les bruits, les fréquences, les vibrations

T

0,06

0,15

0,29

Taux horaire

En application de l'article 6 du présent arrêté, ce taux peut être porté à 0,49 € lorsque l'intéressé, équipé d'une protection individuelle, est amené à pénétrer dans un local où le niveau de bruit est supérieur à 110 dB.

3.1. Travaux particulièrement salissants

Entretien des matériels, manipulation de graisses, huiles, charbon, essences, pétrole

H

0,03

0,06

0,08

Taux horaire

3.2. Travaux exceptionnellement salissants

Travaux tels que dégraissage de matériels avec manipulation abondante de produits extrêmement sales

H

0,09

0,12

0,14

Taux horaire

Article 12

La prime de réserve d'intervention technique prévue à l'article 7-2 du décret du 23 septembre 2011 susvisé et mentionnée à l'article 18 de l'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau est fixée à 110 euros mensuels.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 septembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024587334

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com