法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 20 septembre 2011

Numéro
Date du texte
20 septembre 2011
Articles
4
Article 1

Le dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue est présenté conformément à un modèle fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle qui comprend les renseignements qui figurent dans l'annexe ci-après.

Il est accompagné :

― de l'acte de constitution de l'organisme collecteur paritaire ;

― de ses statuts ;

― de son règlement intérieur ;

― de son organigramme ;

― le cas échéant, de la copie du dernier rapport transmis par les personnes morales ayant signé avec l'organisme paritaire collecteur une convention de mise en œuvre de tout ou partie des décisions de gestion des organismes en application de l'article R. 6332-17 du code du travail ;

― d'une note démontrant la cohérence du champ d'intervention professionnel de l'organisme collecteur ;

― d'un schéma général d'organisation de l'organisme précisant les modalités de fonctionnement des sections professionnelles, des délégations de gestion ou des commissions concourant à la mise en œuvre de la politique de formation ;

― d'une carte précisant les lieux d'implantation géographique de l'organisme sur le territoire ;

― d'une copie du projet d'annexe comptable de répartition des charges indirectes des frais de gestion, d'information et de mission pour les organismes gestionnaires des fonds collectés au titre du plan de formation et de la professionnalisation ;

― d'une copie du projet d'annexe comptable de répartition des charges indirectes de frais de gestion et d'information pour les organismes gestionnaires de la contribution due au titre du congé individuel de formation.

Le dossier de demande d'agrément doit être élaboré selon le modèle fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle. Il est à retirer et à déposer auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du ministère du travail, de l'emploi et de la santé (7, square Max-Hymans, 75741 Paris Cedex 15).

Article 2

L'arrêté du 14 novembre 1994 portant composition du dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail est abrogé.

Article 4

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

A N N E X E

DEMANDE D'AGRÉMENT D'UN ORGANISME COLLECTEUR PARITAIRE DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

I. ― Acte de constitution de l'organisme collecteur paritaire conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord :

A. ― Parties signataires :

Organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

B. ― Date de l'accord :

II. ― Désignation de l'organisme collecteur paritaire :

Nom de l'organisme collecteur paritaire.

Adresse.

Forme juridique (1).

III. ― Gestion paritaire de l'organisme collecteur paritaire :

Composition du conseil d'administration de l'organisme collecteur.

Président et vice-président du conseil d'administration.

Mandats des membres du conseil d'administration.

IV. ― Agréments demandés pour la collecte des contributions dues au titre :

― du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

― du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

― du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;

― de la professionnalisation ;

― du congé individuel de formation.

V. ― Taux de participation prévu pour chaque type de contribution et obligation de versement à l'OPCA :

― plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

― plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés : taux de participation et obligation de versement à l'OPCA ;

― plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus : taux de participation et obligation de versement à l'OPCA ;

― professionnalisation ;

― congé individuel de formation.

VI. ― Champ d'intervention de l'organisme collecteur paritaire :

Champ d'intervention géographique.

Champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel.

Eléments de nature à établir la cohérence des rapprochements professionnels envisagés (note établie par l'organisme précisant la cohérence du champ d'intervention professionnel ― activités couvertes appréciées à partir de la section du code NAF et du nombre d'entreprises adhérentes correspondantes).

Désignation, le cas échéant, des sections professionnelles prévues.

VII. ― Capacité financière de l'organisme collecteur paritaire et organisation territoriale :

A. ― En fonction du champ d'activité retenu, il est nécessaire d'apporter des éléments de chiffrage concernant :

Le nombre d'entreprises adhérentes :

― occupant moins de cinquante salariés ;

― occupant cinquante salariés et plus.

Le nombre de salariés couverts :

― relevant d'entreprises de moins de cinquante salariés ;

― relevant d'entreprises de cinquante salariés et plus.

L'estimation de la collecte annuelle au titre :

― du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

― du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

― du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;

― de la professionnalisation ;

― du congé individuel à la formation.

B. ― Organisation territoriale de l'organisme collecteur paritaire :

Capacité à assurer une représentation au niveau territorial.

C. ― Moyens ou mesures envisagées pour assurer des services de proximité aux adhérents :

Aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice, notamment, des très petites, petites et moyennes entreprises.

VIII. ― Organisation et performances de gestion de l'organisme collecteur paritaire :

A. ― Mode de gestion de l'organisme collecteur nouvellement constitué :

Gestion paritaire de l'organisme collecteur sans convention de mise en œuvre de tout ou partie des décisions de gestion avec une ou plusieurs personnes morales relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord constitutif de l'organisme collecteur.

Gestion paritaire de l'organisme collecteur avec convention de mise en œuvre de tout ou partie des décisions de gestion avec une ou plusieurs personnes morales relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord constitutif de l'organisme collecteur (2).

Schéma général d'organisation de l'organisme collecteur paritaire précisant les modalités de fonctionnement des sections professionnelles, des délégations de décision de gestion ou des éventuelles commissions concourant à la mise en œuvre de la politique de formation.

Personnes morales concernées par une convention de mise en œuvre de tout ou partie des décisions de gestion.

Descriptif des délégations de décisions de gestion confiées aux personnes morales relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord constitutif de l'organisme collecteur.

B. ― Estimation des frais de gestion et d'information de l'organisme collecteur nouvellement constitué.

IX. ― Engagements relatifs à la transparence de la gouvernance de l'organisme collecteur paritaire :

Mesures envisagées pour assurer la mise en œuvre d'une comptabilité analytique et la publicité des comptes.

Mesures envisagées pour l'application de la charte de bonnes pratiques établie par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Mesures envisagées pour la création d'un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée :

Pour les organismes collecteurs au titre du plan de formation et de la professionnalisation :

― la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ;

― les coûts de diagnostics des entreprises ;

― les services proposés d'information générale et de sensibilisation des entreprises ;

― les services proposés en matière d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation ;

― les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ;

― les études et recherches intéressant la formation ;

― la liste des organismes bénéficiaires des fonds de l'organisme ainsi que le montant pour chacun de ces organismes ;

― les comptes annuels de l'organisme collecteur ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Pour les organismes collecteurs au titre du congé individuel de formation :

― la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les salariés ;

― l'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen, de validation des acquis de l'expérience ;

― les services proposés en matière d'accompagnement des salariés dans le choix de leur orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de leur projet ;

― la liste des organismes bénéficiaires des fonds de l'organisme ainsi que le montant pour chacun de ces organismes ;

― les comptes annuels de l'organisme collecteur ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

X. ― Reprise des biens d'un organisme collecteur paritaire :

Si le champ de compétence territoriale ou professionnelle visé par la demande d'agrément couvre en tout ou partie les champs de compétences d'une autre personne morale titulaire d'un agrément en tant qu'organisme collecteur paritaire expirant le 1er janvier 2012, donner la liste des organismes collecteurs dont l'activité sera reprise, notamment en termes d'engagements de financer des formations et de collecte, dans le cadre d'une dévolution des biens de gré à gré subordonnée à autorisation ministérielle.

(1) Fonds d'assurance formation, organisme collecteur paritaire sous statut associatif.

(2) Article R. 6332-17 du code du travail :

« Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une ou plusieurs morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord » portant constitution de l'organisme, « des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le contrôle de conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes. »

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 septembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024656512

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com