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Texte réglementaire

Arrêté du 7 octobre 2011

Numéro
Date du texte
7 octobre 2011
Articles
15
Article 1

Le présent arrêté est applicable aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé participant, à titre accessoire, à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des militaires et des agents non titulaires pour le compte du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Article 2

N'intervient pas à titre accessoire le personnel recruté pour effectuer des tâches d'enseignement ou de recrutement au titre de son activité principale, ou le personnel exerçant ses fonctions au sein d'un service ayant pour mission principale une des activités citées à l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'il effectue des activités dévolues à son service ou qui relèvent de sa compétence pédagogique.

Article 3

Peuvent notamment être assimilées à des activités de formation les activités suivantes :

1° L'ingénierie pédagogique, avec notamment la production de documents originaux ou de valises pédagogiques pour des formations en présentiel ou dans le cadre de l'enseignement à distance, tels que notamment la production de cas pratiques, d'études de cas ou la conception de sujets de préparation aux examens et concours ;

2° Le face-à-face pédagogique, notamment les interventions lors de stages de formation en présentiel ou de conférences ;

3° L'évaluation pédagogique et la participation à des jurys d'épreuves écrites ou orales ainsi que la correction de copies.

Article 4

La rémunération des intervenants mentionnés à l'article 1er est déterminée selon trois taux figurant en annexe I, afin de permettre la prise en compte du niveau de difficulté de la prestation fournie.

Le taux 1 est appliqué aux formations dispensées dans le cadre d'initiation et de sensibilisation dans des domaines généraux et traditionnels ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours ne présentant pas de difficulté particulière et dans le domaine de l'informatique.

Le taux 2 est appliqué aux formations dispensées dans le cadre de nouveaux déploiements de réglementation, de techniques particulières, ainsi qu'à des formations d'approfondissement ; ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours généralistes faisant appel à des compétences particulières.

Le taux 3 est appliqué aux formations dispensées par des personnes hautement qualifiées sur une thématique particulière ; ou à des enseignements dispensés dans le cadre de préparations à des examens et concours présentant une grande complexité tant sur la forme que sur le fond.

Article 5

Les taux applicables sont arrêtés par l'organisateur des activités de formation.

Article 6

Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 1° de l'article 3 ne peut être supérieur au nombre d'heures de face-à-face pédagogique ou de la durée de l'épreuve. Cette prestation n'est rémunérée qu'une seule fois en cas de répétition de cours ou de l'épreuve.

Article 7

Peuvent notamment être assimilées à des activités de recrutement les activités suivantes :

1° La conception de sujet, notamment les dissertations, notes de synthèse, cas pratiques, résumés, les sujets de langues et les sujets techniques et scientifiques ;

2° La correction de copies ;

3° La participation aux oraux ou aux différents travaux du jury ;

4° La surveillance des épreuves ;

5° La validation des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 8

La rémunération des intervenants mentionnés à l'article 1er est déterminée selon trois taux figurant en annexe II, afin de permettre la prise en compte du niveau de difficulté de la prestation fournie.

Le taux 1 est appliqué aux opérations de recrutement généraliste ne présentant pas de difficulté particulière.

Le taux 2 est appliqué aux opérations de recrutement présentant une certaine complexité, notamment au regard de la nature de l'épreuve, du niveau de recrutement, du niveau d'étude exigé des candidats et du niveau attendu des correcteurs et/ou membres du jury.

Le taux 3 est appliqué aux opérations de recrutement présentant une grande complexité, notamment au regard de la nature de l'épreuve, du niveau de recrutement, du niveau d'étude exigé des candidats et du niveau attendu des correcteurs et/ou membres du jury.

Article 9

Les taux applicables sont arrêtés par l'organisateur des activités de recrutement.

Article 10

Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 1° de l'article 7 ne peut être supérieur à la durée de l'épreuve.

Article 11

Sont abrogés les arrêtés pris en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à tire d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 12

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre 2011.

Article 13

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale, le directeur de la sécurité civile, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

RÉMUNÉRATION DES AGENTS PUBLICS PARTICIPANT, À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE, À DES ACTIVITÉS DE FORMATION STATUTAIRE, INITIALE OU CONTINUE

PRESTATION

TAUX 1

TAUX 2

TAUX 3

Ingénierie pédagogique

Production de documents ou outillage pédagogiques (hors utilisation en face à face pédagogique par le producteur) notamment de sujets, y compris pour les dispositifs d'enseignement à distance (1)

5 € par heure

10 € par heure

20 € par heure

Face-à-face pédagogique

Stage de formation en présentiel ou conférence

20 € par heure

40€ par heure

70 € par heure

Travaux dirigés et travaux pratiques

10 € par heure

20 € par heure

30 € par heure

Evaluation pédagogique

Correction de travaux écrits (devoirs, copies, notes, etc.)

1,5 €

(taux unitaire au devoir)

2 €

(taux unitaire au devoir)

3 €

(taux unitaire au devoir)

Participation à des oraux ou jurys blancs

20 € par heure

40 € par heure

70 € par heure

(1) Le nombre d'heures payées à ce titre ne peut être supérieur à la durée de l'épreuve ou du face-à-face pédagogique.

Article Annexe II

RÉMUNÉRATION DES AGENTS PUBLICS PARTICIPANT, À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE, À DES ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT

ACTIVITÉS

TAUX 1

TAUX 2

TAUX 3

Conception de sujet (1)

5 € par heure

10 € par heure

20 € par heure

Correction de copies

1,5 € par copie

2 € par copie

3 € par copie

Participation aux oraux ou aux différents travaux du jury

30 € par vacation

de demi-journée

60 € par vacation

de demi-journée

100 € par vacation

de demi-journée

Rémunération des surveillants

- agents publics : 10 € par

vacation de demi-journée

- extérieurs : taux horaire

du SMIC affecté du

nombre d'heures de

surveillance

(1) Le nombre d'heures payées à ce titre ne peut être supérieur à la durée de l'épreuve.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 octobre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024661051

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