Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle mentionnées au 2° de l'article R. 6332-64 du code du travail ne peuvent excéder 4 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice.
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Arrêté du 20 septembre 2011
Les dépenses d'information et de conseil des non-salariés mentionnées au 3 de l'article R. 6332-64 ne peuvent excéder 5,7 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice.
Les dépenses de gestion du fonds d'assurance formation mentionnées au 4° de l'article R. 6332-64 ne peuvent excéder 4 % du montant des décaissements de l'exercice. Les décaissements s'entendent des charges de l'exercice comptabilisées au compte 6561 (plan de formation), compte non tenu des dépenses d'information et de conseil mentionnées à l'article 2.
L'ensemble des montants mentionnés aux articles 1er à 3 du présent arrêté s'entend des montants portés en comptabilité, hors taxes.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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