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Texte réglementaire

Arrêté du 4 octobre 2011

Numéro
Date du texte
4 octobre 2011
Articles
22
Article 1

Le présent arrêté est applicable aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé participant, à titre accessoire, à des activités de formation continue, de préparation aux examens et concours, de recrutement et de formation statutaire ou initiale pour le ministre chargé de l'écologie.

L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement, ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.

Article 2

Peuvent être assimilées à des activités de formation les activités suivantes :

1. La coordination d'un stage de formation, notamment : l'appui technique au maître d'œuvre, l'organisation des aspects pédagogiques, la recherche d'intervenants, l'animation, la coordination de rapports d'élèves en stage.

2. La production de documents originaux ou de valise pédagogique pour des formations en présentiel ou dans le cadre de l'enseignement à distance, tels que notamment la production de cas pratiques, d'études de cas ou la conception de sujets de préparation aux examens et concours.

3. La préparation du face-à-face pédagogique ou de l'accompagnement de l'enseignement à distance, telle que notamment la préparation du support de présentation de la formation.

4. Les stages de formation en présentiel ou les conférences ainsi que l'accompagnement de l'enseignement à distance.

5. La correction de copies ou la participation à des jurys blancs.

Article 3

Le taux 1 du tableau figurant à l'article 4 est appliqué pour des formations d'initiation, de sensibilisation ou de préparation aux examens et concours.

Le taux 2 du tableau figurant à l'article 4 est appliqué pour des formations d'approfondissement ou d'expertise.

Le maître d'ouvrage, en concertation avec le maître d'œuvre, choisit l'un des deux taux, en fonction notamment de la nécessité ou non pour les stagiaires de posséder des prérequis pour suivre la formation.

Article 4

Les montants de l'heure de formation sont fixés comme suit :

PRESTATIONS

TAUX 1

TAUX 2

Ingénierie pédagogique

Coordination d'un stage de formation

15 € par heure

15 € par heure

Production de documents originaux ou de valise pédagogique

15 € par heure

25 € par heure

Préparation du face-à-face pédagogique ou de l'accompagnement de l'enseignement à distance

15 € par heure

25 € par heure

Face-à-face pédagogique présentiel et accompagnement de l'enseignement à distance

Stage de formation en présentiel ou conférence

15 € par heure

25 € par heure

Accompagnement de l'enseignement à distance

15 € par heure

25 € par heure

Evaluation pédagogique

Correction de copies (taux à la copie)

4 €

Jury blanc

15 € par heure

Article 5

Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut être supérieur au nombre d'heures de face-à-face pédagogique ou d'accompagnement de l'enseignement à distance. Cette prestation n'est rémunérée qu'une seule fois en cas de répétition de cours.

La prestation mentionnée au 3° de l'article 2 peut être rémunérée jusqu'à une demi-heure de préparation pour une heure de formation en face-à-face pédagogique.

Article 6

Un taux dérogatoire de 150 € maximum de l'heure peut être appliqué pour l'intervention de personnalités qualifiées reconnues en raison de leur expertise, qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national, leur notoriété ou leurs publications ou en raison de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée.

Article 7

L'application exceptionnelle du taux dérogatoire cité à l'article 6 doit faire l'objet d'une décision motivée signée du directeur de l'organisme de formation ou de l'autorité compétente.

Article 8

Les montants de l'heure de l'activité de recrutement sont fixés comme suit :

ACTIVITÉS

TAUX

Conception de sujet

19 € par heure

Test de sujet

19 € par heure

Correction de copies

19 € par heure

Participation aux oraux ou aux différents travaux du jury.

Présidence du jury

72 € par vacation de demi-journée

Rémunération des surveillants

Agents publics : 22 € par vacation de 4 heures

Extérieurs : taux horaire du SMIC affecté du nombre d'heures de présence

Responsable de centre d'examen

72 € par vacation de demi-journée

Responsable de centre d'examen et responsable de salle

72 € par vacation de demi-journée

Responsable de salle

44 € par vacation de demi-journée

Article 9

Le taux horaire de conception d'un sujet est fixé à 19 €.

L'annexe I au présent arrêté fixe le nombre d'heures de conception rémunérées par type de sujet.

Pour obtenir le montant de l'indemnité de conception de sujet, il faut multiplier l'indemnité horaire par la durée de l'épreuve et par le coefficient, tels qu'ils figurent dans le tableau.

Article 10

Les membres de jury chargés de tester un sujet devant être proposé aux candidats sont rémunérés 19 € de l'heure.

Le nombre d'heures rémunérées correspond à la durée de l'épreuve, majorée de deux heures pour la rédaction du rapport.

Article 11

Le taux horaire de correction de copies est fixé à 19 €.

L'annexe II au présent arrêté fixe le nombre de copies corrigées par heure selon la nature de l'épreuve.

Article 12

Certaines épreuves orales ou correspondant à différents travaux de jury nécessitent le recours à des intervenants extérieurs au ministère, dont la spécialisation ou la qualification sont requises pour apprécier la sélection des candidats ; dans ce cas, un coefficient de 4 maximum peut être appliqué à la vacation de 72 € par demi-journée.

Article 13

En application des dispositions du chapitre III du présent arrêté, il appartient à l'autorité compétente de chaque école de fixer l'échelonnement des taux applicables dans la limite des taux fixés à l'article 14.

Article 14

Les montants de rémunération de la formation sont encadrés comme suit :

PRESTATION

TAUX MINIMUM

TAUX MAXIMUM

Ingénierie pédagogique

Responsabilité de coordination d'un cours ou d'un module d'activités au sein d'un département ou d'une formation particulière

126 € par heure

Production de documents ou outillage pédagogiques (hors utilisation en face-à-face pédagogique par le producteur), y compris pour les dispositifs d'enseignement à distance

28 € par heure

Face-à-face pédagogique, y compris préparation du contenu de l'intervention,

participation aux réunions de coordination et rendu d'un support de présentation

Conférence

84 € par heure

Conférence exceptionnelle

126 € par heure

280 € par heure

Cours magistral, y compris cours en amphithéâtre

25 € par heure

112 € par heure

Travaux dirigés

17 € par heure

73 € par heure

Travaux pratiques

6 € par heure

45 € par heure

Evaluation pédagogique

Correction de travaux écrits (devoirs, copies, notes, etc.)

42 € (taux unitaire au devoir)

Elaboration d'un sujet (devoir, examen...)

67 € par heure

Test d'un sujet

28 € par heure

Surveillance d'examen ou surveillance des évaluations des stagiaires

22 € par heure

Jury

72 € par vacation de demi-journée

Accompagnement pédagogique

Suivi de projets : encadrement de stage scientifique, suivi d'une thèse professionnelle, suivi de projets individuel ou collectif

112 € par heure ou au forfait

Accompagnement personnalisé

70 € par heure

Visites de terrain et voyages d'étude

42 € par heure

Article 15

Pour la production de documents ou outillage pédagogiques (hors utilisation en face-à-face pédagogique par le producteur), y compris pour les dispositifs d'enseignement à distance, il peut être dérogé au taux maximum défini à l'article 14. Un taux dérogatoire pouvant aller jusqu'à 112 € maximum de l'heure peut être appliqué, notamment dans le cas de productions innovantes ou nécessitant une recherche documentaire complexe ou la mobilisation de ressources particulières.

Article 16

Pour une conférence exceptionnelle, il peut être dérogé au taux maximum de 280 € mentionné à l'article 14 et appliqué un taux dérogatoire jusqu'à 670 € maximum de l'heure. Cette dérogation est prévue pour les personnalités qualifiées reconnues en raison de leur expertise qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national, leur notoriété ou leurs publications ou en raison de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée.

Article 17

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

Article 18

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre 2011.

Article 19

L'arrêté du 26 janvier 1971 relatif aux conditions d'application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements et aux jurys de concours ou d'examens organisés dans le cadre du ministère de l'équipement et du logement, l'arrêté du 26 janvier 1971 fixant les conditions d'application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements et aux jurys de concours ou d'examens organisés dans le cadre de l'Institut géographique national et l'arrêté du 28 mai 1999 relatif à la rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires chargés des fonctions d'enseignement à titre d'occupation accessoire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées sont abrogés.

Article 20

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT :

RÉMUNÉRATION DE CONCEPTION DE SUJET

INDEMNITÉ

horaire

(a)

DURÉE DE L'ÉPREUVE

(en nombre d'heures)

(b)

COEFFICIENT

à appliquer

(c)

MONTANT

de l'indemnité

(a) × (b) × (c)

Sujets littéraires (dissertations, notes de synthèse, résumés, langues...)

- dissertations

19 €

Fixée par l'arrêté d'organisation de chaque concours

1

-

- autres épreuves

19 €

Fixée par l'arrêté d'organisation de chaque concours

1,5

-

Sujets techniques ou scientifiques (mathématiques, physique, informatique...)

19 €

Fixée par l'arrêté d'organisation de chaque concours

2

-

Article Annexe II

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT :

NOMBRE DE COPIES CORRIGÉES PAR HEURE SELON LA NATURE DE L'ÉPREUVE

TYPE D'ÉPREUVES

NOMBRE DE COPIES CORRIGÉES PAR HEURE

Epreuves à caractère technique ou scientifique d'une durée supérieure à 4 heures

4

Epreuves à caractère technique ou scientifique d'une durée inférieure ou égale à 4 heures

6

Epreuves à caractère littéraire

6

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 octobre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024680741

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