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Texte réglementaire

Arrêté du 17 octobre 2011

Numéro
Date du texte
17 octobre 2011
Articles
4
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

― « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

― « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché.

Article 2

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application des normes harmonisées suivantes :

NF EN 14303. ― Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles. ― Produits manufacturés à base de laines minérales (MW) ;

NF EN 14304. ― Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles. ― Produits manufacturés en mousse d'élastomère flexible (FEF) ;

NF EN 14305. ― Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles. ― Produits manufacturés en verre cellulaire (CG) ;

NF EN 14306. ― Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles. ― Produits manufacturés en silicate de calcium (CS) ;

NF EN 14307. ― Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles. ― Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) ;

NF EN 14308. ― Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles. ― Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) et en mousse polyisocyanurate (PIR) ;

NF EN 14309. ― Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles. ― Produits manufacturés en polystyrène expansé (PSE) ;

NF EN 14313. ― Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles. ― Produits manufacturés en mousse de polyéthylène (PEF) ;

NF EN 14314. ― Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles. ― Produits manufacturés en mousse phénolique (PF).

Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 juillet 2012.

Les produits mis sur le marché avant le 1er août 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 juillet 2013.

Article 3

Conformément aux dispositions respectives des articles 2,3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 2 qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.

Le système d'attestation de la conformité applicable à chaque produit ainsi que les coordonnées des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 4

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 octobre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024714600

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