Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée font l'objet, chaque année, d'une évaluation dont les modalités sont définies par les articles ci-après.
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Arrêté du 1 septembre 2005
L'entretien d'évaluation du personnel de direction ou directeur des soins, conduit par l'autorité définie à l' article 12 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, porte sur :
- les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'évalué ainsi que les moyens mis à sa disposition ;
- les résultats professionnels individuels obtenus au cours de l'année précédente au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
Cet entretien permet de déterminer :
- les objectifs individuels à atteindre pour la période annuelle suivante au regard des moyens attribués pour leur réalisation ;
- les besoins de formation du personnel de direction ou directeur des soins, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;
- les perspectives d'évolution professionnelle du personnel de direction ou directeur des soins en termes de carrière et de mobilité.
La date de l'entretien d'évaluation est fixée au moins huit jours à l'avance.
L'évaluateur ou la personne déléguée pour conduire l'entretien d'évaluation établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation, en utilisant les fiches support définies à l'article 6 ci-après, qu'il communique au personnel de direction ou directeur des soins concerné.
Celui-ci bénéficie d'un délai de sept jours après la remise du compte rendu afin de le signer pour attester qu'il en a pris connaissance et, le cas échéant, pour le compléter, entre autres, par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.
Préalablement à l'entretien d'évaluation, l'avis du président de l'assemblée délibérante ou du président de l'organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n'ont pas la personnalité morale est recueilli, par l'évaluateur, pour tous les directeurs chefs d'établissement. Ces avis concernent la manière de servir du personnel de direction concerné et lui sont transmis avant l'entretien d'évaluation.
Les supports destinés à préparer l'entretien d'évaluation visé à l'article 3 ci-dessus comprennent deux fiches (fiches 1 et 2) :
La première fiche (fiche 1) détermine le bilan détaillé des résultats obtenus par l'évalué, fondé sur son autoévaluation, en fonction des objectifs et actions prioritaires retenus l'année précédente ainsi que des moyens octroyés pour y parvenir.
La seconde fiche (fiche 2) fixe les objectifs pour l'année à venir, les résultats attendus et les moyens octroyés pour les atteindre. Elle permet de préparer l'entretien d'évaluation de l'année suivante.
Le personnel de direction ou directeur des soins concerné peut faire part de ses observations.
Les supports destinés à établir le compte rendu d'évaluation visé à l'article 3 ci-dessus comprennent trois fiches (fiches A, B et C).
La première fiche (fiche A) résume la situation de l'évalué quant à son état civil, son affectation actuelle, sa classe, son échelon et son ancienneté. Elle comporte la description du poste occupé et, notamment, son positionnement dans l'organigramme de direction de l'établissement, ses missions générales et ses principales activités ainsi que la description du contexte d'exercice du poste.
La seconde fiche (fiche B) mentionne les appréciations générales sur les compétences de l'évalué, détermine le bilan des résultats obtenus en fonction des objectifs fixés lors de l'année précédente, comporte une appréciation générale sur la manière de servir de l'intéressé par l'évaluateur et donne un avis motivé sur sa capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur. Cette fiche comporte également, pour tous les personnels de direction ou directeurs des soins qui remplissent les conditions statutaires requises, une proposition motivée d'inscription éventuelle au tableau d'avancement au grade supérieur. Le personnel de direction ou directeur des soins évalué peut y faire figurer ses observations.
La troisième fiche (fiche C) précise l'évolution professionnelle et les perspectives de carrière du personnel de direction ou directeur des soins évalué ainsi que les besoins de formation exprimés par l'évalué et l'évaluateur.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation, composé des trois fiches visées à l'article 6 ci-dessus, est transmis au directeur général du Centre national de gestion qui le verse au dossier administratif de l'intéressé.
Les deux fiches visées à l'article 5 ci-dessus, destinées à préparer l'entretien d'évaluation, sont conservées par l'établissement d'affectation de l'évalué.
En cas de changement d'affectation intervenu au cours de l'année considérée, le personnel de direction ou directeur des soins est évalué pour ladite année au titre de l'établissement dans lequel sa durée d'affectation a été la plus longue. Les personnels de direction ou directeurs des soins qui font l'objet d'une première nomination dans le corps et ceux dont l'année d'exercice n'est pas complète sont évalués au titre de leur établissement d'affectation.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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