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Texte réglementaire

Arrêté du 21 octobre 2011

Numéro
Date du texte
21 octobre 2011
Articles
7
Article 1

L'examen professionnel prévu au II de l'article 20 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Sont autorisés à prendre part à l'examen professionnel d'accès au premier grade du corps des assistants médico-administratifs les agents titulaires du grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef, régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé.

Cet examen professionnel est ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné.

Article 2

L'avis d'ouverture de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er est annoncé par voie électronique et par voie d'affichage au sein de l'établissement organisateur, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement et dans ceux de la préfecture du département siège de l'établissement.

L'avis d'ouverture fixe la date limite de dépôt des dossiers d'inscription qui ne peut intervenir moins de quinze jours avant le début des épreuves.

La décision d'ouverture de l'examen professionnel doit indiquer le nombre de postes offerts, la nature, la composition, la durée et le coefficient de l'épreuve, ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures. Elle doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle mentionné au cinquième alinéa de l'article 3 et, le cas échéant, disponible sur le site intranet ou internet de l'établissement.

Article 3

A l'appui de sa demande, le candidat à l'examen professionnel doit joindre les pièces suivantes :

1° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;

2° Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;

3° Un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dont les rubriques, mentionnées en annexe au présent arrêté, sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formation suivies par le candidat.

Le directeur de l'établissement organisateur arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.

Article 4

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;

2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;

3° Un praticien hospitalier désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel.

L'un au moins des membres du jury désigné au titre du 2° ou du 3° n'appartient pas à l'établissement organisant le concours.

Article 5

L'examen professionnel comporte une épreuve orale d'admission qui consiste en un entretien avec le jury, visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Ce dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions de connaissances générales relatives à son environnement professionnel (durée de l'épreuve : quinze minutes, dont cinq minutes d'exposé ; coefficient 2).

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.

Seuls sont admis les candidats ayant obtenu la note de 10 sur 20.

Article 6

Les autorités compétentes pour le recrutement dans le corps des assistants médico-administratifs sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) POUR L'EXAMEN PROFESSIONNEL PERMETTANT D'ACCÉDER AU PREMIER GRADE DU CORPS DES ASSISTANTS MÉDICO-ADMINISTRATIFS PRÉVU À L'ARTICLE 20 DU DÉCRET N° 2011-660 DU 14 JUIN 2011

Identification du candidat :

Numéro de dossier d'inscription.

Nom de naissance.

Nom d'usage ou de femme mariée.

Premier prénom et autres prénoms.

Adresse postale complète.

Téléphone et adresse de messagerie par courriel.

Date de naissance.

Commune, département et pays de naissance.

Déclaration sur l'honneur par le candidat de l'exactitude des informations données.

Expérience professionnelle du candidat :

Activités antérieures à l'emploi actuel :

― nom et adresse du ou des employeurs précédents et type d'activité de l'établissement ;

― période d'emploi pour chaque employeur ;

― quotité de temps de travail pour chaque employeur ;

― description des fonctions exercées pour chaque employeur.

Pièces à joindre : tout document établi par un organisme habilité attestant de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée.

Activité dans l'emploi actuel :

― période d'emploi ;

― quotité de temps de travail ;

― description des missions.

Pièce à joindre : fiche de poste détaillée.

Formation professionnelle et continue :

Diplômes, titres ou certifications obtenus (programme et durée de la formation).

Actions de formation professionnelle et continue en relation avec la compétence professionnelle requise pour l'emploi d'assistant (programme et durée de la formation).

Pièces à joindre : diplômes, certifications, titres ou attestation de participation à des actions de formation.

Récapitulatif des documents à fournir.

Visa de l'autorité compétente.

Accusé de réception par le directeur organisateur de l'examen professionnel.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 octobre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024719445

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