Article 14
Un coefficient multiplicateur de 1,1 est appliqué à la rémunération des présidents de concours et examens.
Un coefficient multiplicateur de 1,1 est appliqué à la rémunération des présidents de concours et examens.
La rémunération au titre de la surveillance des épreuves écrites est fixée à 10 euros de l'heure. La rémunération au titre des activités de secrétariat de jury dans le cadre des épreuves orales est fixée à 20 euros par jour d'oraux.
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