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Arrêté du 9 août 2011

命令・公布 2011-08-09・全 20 條

TITRE Ier : ACTIVITÉS DE FORMATION

Article 1

Les activités de formation effectuées de manière occasionnelle par des agents affectés à la Caisse des dépôts et consignations à destination des agents affectés à la Caisse des dépôts et consignations sont rémunérées conformément au présent arrêté.

Article 2

Les montants de l'heure de formation sont fixés comme suit : MONTANT HORAIRE Animation 12 euros Coanimation 6 euros La rémunération annuelle ne peut excéder 1 200 euros.

Article 3

Les montants de rémunération au titre de la conception des supports de formation sont fixés selon deux niveaux de complexité en fonction du métier du formateur : ― niveau 1 : élaboration des supports de formation dans le cadre du métier du formateur ; ― niveau 2 : élaboration des supports de formation hors cadre du métier du formateur.

Article 4

Les montants de l'heure de conception sont fixés comme suit : MONTANT HORAIRE Niveau 1 30 euros Niveau 2 60 euros

Article 5

Les agents dont les fonctions incluent des actions de formation ne peuvent bénéficier de l'application des rémunérations fixées aux articles 2 et 4 du présent arrêté.

TITRE II : JURYS DE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Chapitre Ier : Rémunération au titre de la participation aux épreuves écrites

Article 6

Les montants de rémunération des membres du jury dans le cadre de la participation aux épreuves écrites des concours et examens professionnels organisés par la Caisse des dépôts et consignations sont fixés selon trois niveaux de complexité : ― niveau 1 : épreuve de questions courtes visant à vérifier la connaissance des savoirs indispensables à l'exercice des fonctions auxquelles le candidat prétend ; ― niveau 2 : épreuve de cas pratiques visant notamment à évaluer la capacité d'analyse du candidat ; ― niveau 3 : épreuve de cas pratiques dans des domaines techniques visant notamment à évaluer les capacités d'analyse et de conception du candidat.

Article 7

Les montants de l'heure de préparation des épreuves écrites au titre de la conception du sujet, de l'élaboration du barème de correction et du test du sujet sont fixés comme suit : MONTANT HORAIRE Niveau 1 20 euros Niveau 2 30 euros Niveau 3 50 euros Les heures consacrées à la préparation des épreuves écrites sont fractionnables en demi-heures.

Article 8

La participation aux activités de correction de copies est rémunérée ainsi qu'il suit : TARIF UNITAIRE PAR COPIE Niveau 1 3 euros Niveau 2 4 euros Niveau 3 5 euros

Article 9

Dans le cas de concours ou examens professionnels présentant une sélection de candidats sur dossier, la rémunération de l'examen des dossiers est fixée comme suit : TARIF UNITAIRE PAR DOSSIER Niveau 1 3 euros Niveau 2 4 euros Niveau 3 5 euros

Article 10

Lorsque le concours ou l'examen fait l'objet d'une double correction, les travaux effectués par chaque binôme de correcteurs relatifs à l'harmonisation des notes et à la consolidation des fiches de correction sont rémunérés ainsi qu'il suit : MONTANT HORAIRE Niveau 1 20 euros Niveau 2 30 euros Niveau 3 De 35 euros à 45 euros Le montant horaire du niveau 3 s'applique en tenant compte de la rareté, du niveau d'expertise des correcteurs.

Chapitre II : Rémunération au titre de la participation aux épreuves orales

Article 11

Les montants de rémunération dans le cadre de la participation aux épreuves orales des concours et examens professionnels organisés par la Caisse des dépôts et consignations sont fixés selon trois niveaux de complexité : ― niveau 1 : épreuve consistant en un entretien avec le jury sur la base du curriculum vitae ou fiche individuelle de renseignements fourni par le candidat ; ― niveau 2 : épreuve consistant en un entretien avec le jury sur la base du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat ; ― niveau 3 : épreuve consistant en un entretien avec le jury sur la base soit du curriculum vitae, soit du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, dans des domaines de technicité pointue.

Article 12

La préparation des épreuves orales (lecture des dossiers, consolidation des questions) est rémunérée ainsi qu'il suit : TARIF UNITAIRE PAR DOSSIER Niveau 1 6 euros Niveau 2 9 euros Niveau 3 12 euros

Article 13

Les montants de l'heure de participation aux épreuves orales sont fixés comme suit : MONTANT HORAIRE Niveau 1 20 euros Niveau 2 30 euros Niveau 3 De 35 euros à 45 euros Les montants horaires du niveau 3 s'appliquent en tenant compte de la rareté, du niveau d'expertise des membres de jury pour les concours et examens de niveau 3. Les heures consacrées aux épreuves orales sont fractionnables en demi-heures.

Chapitre III : Autres rémunérations liées aux opérations de concours et examens

Article 14

Un coefficient multiplicateur de 1,1 est appliqué à la rémunération des présidents de concours et examens.

Article 15

La rémunération au titre de la surveillance des épreuves écrites est fixée à 10 euros de l'heure. La rémunération au titre des activités de secrétariat de jury dans le cadre des épreuves orales est fixée à 20 euros par jour d'oraux.

TITRE III : PRÉPARATION DES CONCOURS ET EXAMENS

Article 16

Les montants de rémunération au titre de la participation à des activités de jury fictif dans le cadre d'une préparation aux concours et examens de la Caisse des dépôts et consignations sont fixés selon les niveaux de complexité décrits à l'article 12 du présent arrêté.

Article 17

La préparation des entretiens oraux est rémunérée ainsi qu'il suit : TARIF UNITAIRE PAR DOSSIER Niveau 1 4 euros Niveau 2 5 euros Niveau 3 8 euros

Article 18

Les montants de l'heure de participation aux entretiens oraux sont fixés comme suit : MONTANT HORAIRE Niveau 1 16 euros Niveau 2 24 euros Niveau 3 32 euros Les heures consacrées aux entretiens oraux sont fractionnables en demi-heures.

Article 19

Les montants indiqués dans le présent arrêté sont des montants bruts.

Article 20

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.