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Arrêté du 9 août 2011 Article 11

Article 11

Les montants de rémunération dans le cadre de la participation aux épreuves orales des concours et examens professionnels organisés par la Caisse des dépôts et consignations sont fixés selon trois niveaux de complexité : ― niveau 1 : épreuve consistant en un entretien avec le jury sur la base du curriculum vitae ou fiche individuelle de renseignements fourni par le candidat ; ― niveau 2 : épreuve consistant en un entretien avec le jury sur la base du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat ; ― niveau 3 : épreuve consistant en un entretien avec le jury sur la base soit du curriculum vitae, soit du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, dans des domaines de technicité pointue.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Rémunération au titre de la participation aux épreuves orales

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