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Texte réglementaire

Arrêté du 26 septembre 2011

Numéro
Date du texte
26 septembre 2011
Articles
5
Article 1

L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 du code du service national est versée mensuellement par l'organisme désigné à l'article R. 121-50 du même code, après que la personne volontaire a produit un relevé d'identité bancaire ou un identifiant international de la banque (BIC) et un identifiant international du compte (IBAN).

Article 2

L'indemnité supplémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 120-20 et à l'article R. 121-26 du code du service national est versée à la personne volontaire par la personne morale agréée visée à l'article L. 120-30 du même code pour toute mission dont la durée effective à l'étranger excède trois mois.

Le montant mensuel de l'indemnité supplémentaire est fixé à 10 % du montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 30 novembre 2000 susvisé.

Article 3

Lorsque la personne volontaire perçoit une allocation ou des prestations de l'Etat étranger ou de l'organisme d'accueil étranger auprès duquel il est affecté, le montant de l'indemnité est réduit à due concurrence.

Article 4

Pour la couverture du coût des prestations et de l'assurance complémentaire figurant à l'article L. 120-27 du code du service national dues par la personne morale agréée visée à l'article L. 120-30 du même code, l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 du même code verse à la personne morale la somme des cotisations applicables en matière d'assurances sociales, de prestations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles calculées sur la base de l'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 du même code.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 septembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024727534

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