L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 du code du service national est versée mensuellement par l'organisme désigné à l'article R. 121-50 du même code, après que la personne volontaire a produit un relevé d'identité bancaire ou un identifiant international de la banque (BIC) et un identifiant international du compte (IBAN).
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Arrêté du 26 septembre 2011
L'indemnité supplémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 120-20 et à l'article R. 121-26 du code du service national est versée à la personne volontaire par la personne morale agréée visée à l'article L. 120-30 du même code pour toute mission dont la durée effective à l'étranger excède trois mois.
Le montant mensuel de l'indemnité supplémentaire est fixé à 10 % du montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 30 novembre 2000 susvisé.
Lorsque la personne volontaire perçoit une allocation ou des prestations de l'Etat étranger ou de l'organisme d'accueil étranger auprès duquel il est affecté, le montant de l'indemnité est réduit à due concurrence.
Pour la couverture du coût des prestations et de l'assurance complémentaire figurant à l'article L. 120-27 du code du service national dues par la personne morale agréée visée à l'article L. 120-30 du même code, l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 du même code verse à la personne morale la somme des cotisations applicables en matière d'assurances sociales, de prestations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles calculées sur la base de l'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 du même code.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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