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Texte réglementaire

Décret n°2011-1410 du 31 octobre 2011

Numéro
2011-1410
Date du texte
31 octobre 2011
Articles
6
Article 29

Les officiers de protection sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée

de l'échelon d'accueil

Officiers de protection principal de 1re classe

Officier de protection principal

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Officier de protection principal de 2e classe

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans six mois

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Officier de protection

Officier de protection

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Echelon de stage

1er échelon

Sans ancienneté

Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 30

Les fonctionnaires détachés dans un des grades d'officier de protection principal de 2e classe et d'officier de protection principal de 1re classe sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le grade d'officier de protection principal créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier grade en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 29 du présent décret.

Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent grade par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le grade d'officier de protection principal créé par le présent décret.

Article 31

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès au grade d'officier de protection principal de 1re classe et au grade d'officier de protection principal de 2e classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 32

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants des agents détenant les grades d'officier de protection principal de 1re classe et d'officier de protection principal de 2e classe siègent en formation commune pour représenter le grade d'officier de protection principal.

Article 33

Par dérogation à l'article 5 du décret du 11 janvier 1993 susvisé dans sa version issue du présent décret et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides peuvent également être nommés parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Article 35

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-1410 du 31 octobre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024738616

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