Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'équipement, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°67-91 du 20 janvier 1967
Les géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière constituent un corps de la fonction publique de l'Etat classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière et ont vocation à exercer leurs fonctions notamment au sein de cet établissement public.
Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière comporte les grades suivants :
1° Le grade de géomètre ;
2° Le grade de géomètre principal.
Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Les géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière ont pour mission essentielle l'exécution ou l'encadrement des travaux d'atelier ou de terrain ressortissant aux activités du domaine de l'information géographique : constitution initiale et mise à jour des bases de données géographiques, implantation et entretien des réseaux géodésiques et de nivellement, fonds cartographique et couverture photographique aérienne du territoire national, études et développements relatifs aux produits et aux processus de production, gestion et diffusion de l'information géographique.
Les fonctionnaires du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont normalement chargés, selon leur grade, des fonctions suivantes :
1° Les géomètres participent à la réalisation des travaux décrits au premier alinéa. Ils peuvent se voir confier, par délégation de leur supérieur hiérarchique, des tâches d'encadrement technique ou de contrôle qualité. Ils peuvent également se voir confier des études à caractère technique sur un produit ou un processus ;
2° Les géomètres principaux assurent l'encadrement technique des travaux décrits au premier alinéa et peuvent être amenés à prendre le commandement d'une unité de production. Ils peuvent se voir confier des missions d'études ou de conseil, des responsabilités dans les domaines de l'organisation, de la planification ou de la qualité et exercer les fonctions informatiques d'administrateur de bases de données géographiques. Ils peuvent également participer à des tâches d'enseignement technique et de formation pratique d'élèves et de stagiaires dans le domaine de l'information géographique.
Les recrutements dans le grade de géomètre interviennent par la voie de deux concours distincts :
1° Pour 80 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Pour 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, ou d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 5 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre de postes offerts à ces concours et leurs conditions d'organisation ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5 sont reportées sur le nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les candidats admis aux concours mentionnés à l'article 5 sont nommés géomètres stagiaires par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Le recrutement des géomètres stagiaires défini à l'article 5 est subordonné à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 10 et à celui de servir, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de titularisation dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière.
Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité de géomètre stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation. Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.
Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
Les géomètres stagiaires sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Les géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de deux ans, sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite et à la délivrance d'un diplôme classé au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Au cours du stage mentionné à l'article 10, les géomètres stagiaires reçoivent une formation dispensée à l'Ecole nationale des sciences géographiques. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.
A l'issue du stage, ils sont titularisés selon les modalités prévues au V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus, sous réserve de l'obtention du diplôme délivré à l'issue du stage mentionné à l'article 10.
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