Par dérogation aux dispositions du décret du 12 mars 1986 susvisé, les agents de l' Institut national de l'information géographique et forestière envoyés en mission temporaire de terrain à l'étranger sont remboursés des frais qu'ils engagent dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.
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Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986
L'agent accomplissant pour les besoins du service une mission temporaire de terrain à l'étranger peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de voyage dans les conditions prévues au titre II du présent décret ;
- au paiement d'une indemnité journalière de mission temporaire de terrain destinée à le rembourser forfaitairement de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, ainsi que des frais divers occasionnés par ses déplacements, et à le dédommager des fatigues prolongées, de l'usure des vêtements et des dépenses spéciales inhérentes à la nature des travaux exécutés sur le terrain.
L'indemnité journalière de mission temporaire de terrain visée à l'article précédent est calculée par application de la formule :
I = T (1,5 + 0,75 IM 100)
Dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité journalière ;
T, le taux du groupe I visé à l'article 2 du décret du 10 août 1966 susvisé ;
IM, l'indice moyen des prix de détail relatifs aux dépenses de la vie courante des fonctionnaires de l'O.N.U. dans les capitales (base 100 = Paris), tel qu'il est fixé au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année par décision conjointe du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Est en mission temporaire de terrain l'agent muni au préalable d'un ordre de mission temporaire de terrain, pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le directeur de l' Institut national de l'information géographique et forestière ou par un agent de l'établissement concerné ayant pouvoir à cet effet, pour exécuter sur le terrain des tâches techniques relevant des domaines d'activité de l'établissement.
La durée d'un ordre de mission temporaire de terrain ne peut excéder dix mois.
L'agent accomplissant dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret une mission temporaire de terrain à l'étranger perçoit autant d'indemnités journalières que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission temporaire de terrain.
La nuit s'apprécie comme la période comprise entre zéro heure et cinq heures.
L'agent perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, 50 p. 100 du taux de son indemnité journalière si sa mission s'est prolongée au-delà de dix-sept heures.
L'agent arrêté à l'étranger pour plus d'une journée, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté au cours d'une mission temporaire de terrain, peut prétendre, pour la couverture de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, à 90 p. 100 de l'indemnité journalière de mission temporaire de terrain qui lui serait applicable en vertu des dispositions du titre Ier du présent décret.
Une réduction de 50 p. 100 est opérée sur le taux de l'indemnité journalière de l'agent si celui-ci est défrayé de son hébergement.
Les agents envoyés en mission temporaire de terrain à l'étranger sont tenus de voyager par la voie la plus directe et la plus économique.
Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge :
- par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, aux conditions fixées par le décret du 30 juillet 1971 susvisé ;
- ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.
Sous réserve des dispositions de l'article 13, la prise en charge des frais de voyage visés au présent décret s'effectue :
- soit par délivrance de titres de transport nominatifs dont l'émission a été au préalable assurée par l'établissement ;
- soit par remboursement aux intéressés, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, et dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'établissement.
Les frais éventuels liés à la délivrance d'un passeport, d'un visa, aux vaccinations obligatoires, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs sont remboursés par l'établissement sur présentation de pièces justificatives.
Les excédents de bagages afférents aux transports de matériel technique ou de documents administratifs, pour des raisons de service, sont également pris en charge par l'établissement sur accord préalable de sa part.
L'agent qui, à l'occasion d'une mission temporaire de terrain, voyage pour convenances personnelles à des conditions différentes de celles qui résulteraient d'une prise en charge directe par l'établissement ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de ce dernier pour des dommages subis à l'occasion de ce déplacement.
L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour des motifs de service peut prétendre au remboursement du carburant et des péages sur présentation de pièces justificatives.
L'agent utilisant son véhicule personnel pour des motifs de service doit avoir souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité civile à l'égard des tiers, y compris dans le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées.
En toute occurrence, il ne peut prétendre à aucune indemnisation de l'établissement pour les dommages subis par son véhicule.
Lorsque l'état de santé d'un agent en mission temporaire de terrain à l'étranger oblige à procéder à son rapatriement, ses frais de voyage sont pris en charge par l'établissement.
Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé de l'agent sont également pris en charge par l'établissement sur accord préalable de ce dernier.
Les frais de mise en bière et les frais de transport du corps ou des cendres d'un agent décédé en mission temporaire de terrain sont à la charge de l'établissement et décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation ou du dépôt définitif.
Le coût des formalités médicales obligatoires pour le transport du corps est à la charge de l'établissement.
Lorsque la famille d'un agent décédé à l'étranger choisit de procéder à l'inhumation ou à la crémation du corps sur le lieu du décès, les frais d'obsèques sont à la charge de l'établissement.
Les frais d'obsèques en France sont à la charge de la famille.
Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :
- le décret n° 76-828 du 24 août 1976 relatif à l'indemnité de campagne allouée au personnel titulaire de l'Institut géographique national envoyé en opérations sur le terrain dans un pays étranger ;
- l'arrêté du 25 mars 1977 fixant les modalités d'attribution du complément d'indemnité spéciale des personnels titulaires des corps techniques de l'Institut géographique national participant aux travaux exécutés par cet établissement à l'étranger.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er juillet 1986.
Citer ce texte
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