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Texte réglementaire

Décret n°75-48 du 16 janvier 1975

Numéro
75-48
Date du texte
16 janvier 1975
Articles
4
Article 5

Les techniciens géomètres sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Grade, classes et échelons

Grade et échelons

Ancienneté d'échelon

Technicien géomètre :

Technicien géomètre :

Classe exceptionnelle

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Classe normale :

9e échelon

Après 3 ans

10e échelon

Dans la limite de 1 an, ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

Avant 3 ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon :

Après 1 an 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

Avant 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

Après 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

Avant 1 an 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 6

L'ancienneté d'échelon acquise par les géomètres et géomètres principaux parvenus à l'échelon le plus élevé de leur grade à la date d'effet du présent décret est majorée d'un an.

Les géomètres et géomètres principaux des autres échelons et les fonctionnaires reclassés dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons du grade de technicien géomètre, à l'exception de ceux qui appartenaient avant ce reclassement au 3e échelon de leur grade, bénéficieront d'une bonification d'ancienneté d'un an. Cette bonification leur sera attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.

Les fonctionnaires reclassés aux 5e, 6e, 7e et 8e échelons du grade de technicien géomètre et les géomètres appartenant aux 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons de leur grade qui seront promus respectivement géomètres et géomètres principaux avant d'avoir obtenu cette bonification en bénéficieront dans leur nouveau grade, selon les mêmes modalités.

Article 7

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Technicien géomètre

Technicien géomètre

Classe exceptionnelle

10e échelon

Classe normale

9e échelon

Après 3 ans 6 mois

10e échelon

Avant 3 ans 6 mois

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

Après 2 ans

4e échelon

Avant 2 ans

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet du 1er juillet 1973.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°75-48 du 16 janvier 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024751213

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