法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 26 juin 2003

Numéro
Date du texte
26 juin 2003
Articles
9
Article 1

En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au bénéfice des agents de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui en font la demande.

Le service du personnel de l' Institut national de l'information géographique et forestière informe par écrit l'agent de l'ouverture du compte ou de son refus motivé d'ouvrir le compte.

Article 2

Le compte épargne-temps est alimenté une fois par année civile à l'initiative de l'agent.

Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir au chef du service du personnel, sous couvert de la voie hiérarchique, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés.

Article 3

Le nombre de jours maximum qui peut alimenter le compte épargne-temps est fixé à vingt-deux jours par an. L'unité de calcul du compte épargne-temps est le jour ouvré. A ce titre, un jour correspondra au nombre d'heures moyen d'une journée de travail en référence au cycle de travail de l'agent au moment de la demande.

Article 4

L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps accumulé en application du décret du 29 avril 2002 susvisé, et notamment de ses articles 4, 5 et 6, doit respecter un délai d'information du chef du service du personnel égal à la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

Article 5

L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps.

Il est informé de son droit à utiliser les congés cumulés à la date de clôture du compte préalablement à cette date et sous un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.

Article 6

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service du personnel de l' Institut national de l'information géographique et forestière que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.

Article 7

A titre exceptionnel pour la première année du compte épargne-temps et afin de pouvoir épargner les droits acquis au titre de l'année 2002, l'agent pourra formuler sa demande d'ouverture et d'alimentation au titre de l'année 2002 jusqu'au 31 mars 2003.

Article 8

Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'utilisation du compte épargne-temps peuvent faire l'objet d'une saisine, par l'agent concerné, de la commission administrative paritaire, qui rend un avis sur la question posée, à la suite duquel le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière prend une décision dûment motivée.

Article 9

Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 juin 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024751267

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com