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Texte réglementaire

Arrêté du 10 juin 1993

Numéro
Date du texte
10 juin 1993
Articles
7
Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 9 juin 1948 modifié susvisé, les candidats reçus au concours d'élève dessinateur, restituteur et photo-identificateur doivent, dès leur admission à l'école, souscrire un engagement de fournir cinq ans de services effectifs et continus à l' Institut national de l'information géographique et forestière. Cette durée s'apprécie, à compter de la date de la confirmation dans leur emploi, à l'issue de la formation professionnelle à l'Ecole nationale des sciences géographiques. La durée de la scolarité, y compris celle du stage d'application, et le temps de service national légal, même accompli après la confirmation dans l'emploi, ne sont pas pris en compte comme services effectifs.

Pour un candidat mineur, l'engagement devra comporter la garantie du tuteur légal.

Article 2

Les élèves-ouvriers visés à l'article 1er du présent arrêté, qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques, sont tenus d'accepter l'affectation qui leur est donnée à l'issue de leur scolarité, notamment à un poste de travail à plusieurs équipes.

Article 3

En cas de départ pendant leur scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques, plus d'un mois après leur installation en qualité d'élève, pour un des motifs suivants :

-licenciement de l'Ecole nationale des sciences géographiques pour n'avoir pas satisfait aux conditions de scolarité ;

-exclusion de l'Ecole nationale des sciences géographiques par mesure disciplinaire ;

-rupture volontaire de l'engagement en cours ou en fin de scolarité,

ou en cas de départ après leur sortie de l'Ecole nationale des sciences géographiques et avant l'expiration des cinq années de services effectifs pour un des motifs suivants :

-rupture volontaire de l'engagement ;

-licenciement par mesure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ;

-radiation pour abandon de poste,

les élèves et ouvriers dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs sont tenus de rembourser à l' Institut national de l'information géographique et forestière un dédit comportant : d'une part, les salaires perçus pendant la scolarité, y compris le stage d'application, et, d'autre part, une indemnité représentant forfaitairement les frais d'études pour la durée effectivement accomplie. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports.

Si le départ de l' Institut national de l'information géographique et forestière a lieu au cours d'une année scolaire, le montant de l'indemnité due par l'élève pour cette année est proportionnel au nombre de mois (arrondi par excès) écoulés depuis le 1er septembre, le montant mensuel étant égal à un douzième du montant des frais de l'année considérée.

Les reversements auxquels sont tenus les ouvriers, dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs qui quittent l' Institut national de l'information géographique et forestière après avoir effectué à son service moins d'un an de services effectifs après la confirmation de leur emploi sont calculés sur la totalité des sommes prévues au troisième alinéa du présent article.

Les reversements auxquels sont tenus les ouvriers-dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs qui quittent l' Institut national de l'information géographique et forestière après avoir effectué à son service au moins un an de services effectifs après la confirmation de leur emploi sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir (exprimé en nombre d'années arrondi par excès) jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans.

Article 4

Les élèves-ouvriers visés à l'article 1er du présent arrêté qui, par inaptitude physique reconnue par un médecin assermenté, quitteraient l' Institut national de l'information géographique et forestière au cours de la scolarité ou de leur stage d'application ou les ouvriers qui, après la confirmation dans leur emploi, seraient, pour raison de santé, mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions seront exonérés des reversements prévus à l'article 3 du présent arrêté.

Article 5

L'exclusion d'un élève, le départ volontaire en cours de scolarité pour quelque motif que ce soit n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves-ouvriers visés à l'article 1er du présent arrêté en fonctions et dont l'engagement, contracté antérieurement, n'est pas venu à son terme.

Article 7

Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 juin 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024751277

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