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Texte réglementaire

Arrêté du 20 octobre 2011

Numéro
Date du texte
20 octobre 2011
Articles
7
Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles. Il reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'intervention permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement ainsi que l'échéancier des paiements se rapportant à ces opérations.

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

― l'approbation du budget et de ses décisions modificatives par les autorités de tutelle lorsque cette dernière est expresse, après délibération du conseil d'administration ;

― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits ;

― la situation des engagements ;

― la situation de trésorerie ;

― l'état des recettes ;

― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement.

Article 5

Sont soumis au visa du contrôleur :

― les décisions modificatives d'urgence ;

― sur le budget de fonctionnement : les actes relatifs au personnel et les autres actes quand leur montant excède 100 000 € ; ce montant peut être modifié par décision du contrôleur prise après avis de l'établissement ;

― sur le budget d'intervention : les actes engageant l'établissement et les mandats émis pour leur exécution.

Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Les actes qui ne sont pas soumis au visa en application de l'article 5, premier alinéa, ci-dessus peuvent être présentés à l'avis du contrôleur à l'initiative de l'ordonnateur.

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 octobre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024766526

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