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Texte réglementaire

Arrêté du 10 octobre 2011

Numéro
Date du texte
10 octobre 2011
Articles
5
Article 2

Les agents techniques principaux de 2e classe de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés par concours dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 9 septembre 2011 susvisé.

Un arrêté du ministre de la défense détermine la date des épreuves, la date limite de retrait des dossiers, le nombre de postes ouverts.

Les concours externe et interne de recrutement d'agents techniques principaux de 2e classe de la DGSE prévus à l'article 9 du décret du 9 septembre 2011 susvisé sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités prévues par l'arrêté du 10 octobre 2011 susvisé.

Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des concours externe et interne est constitué soit par le programme pédagogique d'un brevet d'études professionnelles, soit par le programme d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un titre de niveau V inscrit au répertoire national de la certification professionnelle lorsqu'il n'existe pas de brevet d'études professionnelles ou de certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité.

Ce programme est déterminé dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Les concours externe et interne comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité des concours externe et interne se compose d'une épreuve écrite.

L'épreuve consiste en la vérification des connaissances théoriques de base du candidat dans le champ professionnel de la spécialité ouverte au concours, au moyen de questionnaires ou de tableaux ou de graphiques à constituer ou à compléter à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle.

Durée de l'épreuve : 2 heures, coefficient 2.

L'épreuve d'admission des concours externe et interne comporte une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury.

L'épreuve pratique, dont la note est affectée d'un coefficient 3, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l'exercice de cette spécialité implique ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent. La durée de cette épreuve est fixée, selon la spécialité, dans l'arrêté d'ouverture du concours.

L'épreuve orale, d'une durée de 20 minutes, dont la note est affectée d'un coefficient 2, consiste, à partir de la description de situations de travail, à présenter l'organisation du travail d'une équipe dans ses aspects techniques, d'hygiène, de sécurité et de prévention ou à résoudre des problèmes concrets tels qu'ils peuvent surgir au sein d'une équipe.

Cette épreuve vise à apprécier l'aptitude des candidats à la conduite d'une équipe ainsi que, le cas échéant, leur connaissance des techniques de base de gestion.

Pour la spécialité conduite de véhicules, les questions posées par le jury porteront sur des notions de dépannage, de sécurité et du code de la route.

Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité, par le jury.

La liste d'admissibilité est établie par le jury, par ordre alphabétique. Le jury fixe le seuil des admissibles.

La liste d'admission est établie par ordre de mérite. Le jury établit une liste complémentaire.

Article 3

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure ou égale à 5 sur 20.

Article 4

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité ;

― en cas d'égalité de points à l'épreuve écrite d'admissibilité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.

Article 5

Le jury du concours désigné par le ministre de la défense est composé ainsi qu'il suit :

― le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président ;

― le directeur de l'administration ou son représentant ;

― le directeur du renseignement ou son représentant ;

― le directeur technique ou son représentant ;

― un ou plusieurs membres, désignés en raison de la nature des emplois à pourvoir ou de leur qualification.

Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer aux épreuves en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voie délibérative.

Article 6

Le directeur général de la sécurité extérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 octobre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024766560

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