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Texte réglementaire

Décret n°2011-1501 du 10 novembre 2011

Numéro
2011-1501
Date du texte
10 novembre 2011
Articles
5
Article 1

Les agents de l'administration habilités à exercer des poursuites au nom du comptable public mentionnés aux articles L. 258 A et L. 286 C du livre des procédures fiscales sont les inspecteurs des finances publiques auxquels les fonctions d'huissier sont attribuées en application de l'article 4 du décret du 26 août 2010 susvisé. Ils peuvent se voir confier, à titre accessoire, d'autres activités liées au recouvrement des créances publiques.

L'agent de l'administration habilité à vendre au nom du comptable public mentionné à l'article L. 286 D du même livre est l'agent de l'administration chargée des domaines.

Article 2

Les inspecteurs mentionnés à l'article 1er exercent leurs fonctions dans leur département d'affectation. Ils peuvent également les exercer dans un département limitrophe ou sur le territoire d'une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.

Ils informent les comptables pour le compte desquels ils instrumentent de la réalisation de leurs actions. Ils peuvent apporter une assistance juridique à l'ensemble des comptables du département.

Article 3

Les inspecteurs des finances publiques chargés des fonctions d'huissier sont commissionnés par le préfet du département de leur résidence administrative, devant lequel ils prêtent serment préalablement à leur entrée en fonctions.

Ils jurent de loyalement remplir leurs fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent.

Article 5

Lorsque les nécessités du service l'imposent, le directeur départemental des finances publiques peut confier à des contrôleurs des finances publiques, à titre temporaire, l'exercice des missions attribuées aux inspecteurs mentionnés à l'article 1er.

Les intéressés sont soumis, dans ce cadre, aux dispositions des articles 2 et 3.

Ils conservent leur affectation et continuent, dans l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-1501 du 10 novembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024779301

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