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Texte réglementaire

Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011

Numéro
2011-1521
Date du texte
14 novembre 2011
Articles
12
Article 18

Les membres du corps de contrôle des assurances, régis par le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des mines à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 19

I. - Pour l'intégration des commissaires contrôleurs généraux du 1er échelon, il est créé à la base du grade d'ingénieur général un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans.

Les commissaires contrôleurs généraux sont reclassés dans le grade d'ingénieur général conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Commissaire contrôleur général

Ingénieur général

4e

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

Supérieure ou égale à un an

2e

Sans ancienneté

2e

Inférieure à un an

1er

Ancienneté acquise

1er

Provisoire

Ancienneté acquise

II. - Les commissaires contrôleurs en chef sont reclassés dans le grade d'ingénieur en chef conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Commissaire contrôleur en chef

Ingénieur en chef

7e

7e

Ancienneté acquise

6e

6e

Ancienneté acquise

5e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise

4e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

3/4 de l'ancienneté acquise

1er

1er

3/4 de l'ancienneté acquise

III. ― Les commissaires contrôleurs sont reclassés dans le grade d'ingénieur à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Les commissaires contrôleurs stagiaires sont reclassés à l'échelon d'ingénieur-élève des mines.

IV. ― Les ingénieurs généraux des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur général conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Ingénieur général

Ingénieur général

Spécial

Spécial

Ancienneté acquise

3e

4e

Ancienneté acquise

2e

3e

Ancienneté acquise

1er

Supérieure ou égale à un an

2e

Sans ancienneté

1er

Inférieure à un an

1er

Ancienneté acquise

V. ― Les ingénieurs en chef des mines sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

VI. ― Les ingénieurs des mines sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Ingénieur des mines

Ingénieur des mines

10e

9e

Ancienneté acquise

9e

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e

7e

4/5 de l'ancienneté acquise

7e

6e

Ancienneté acquise

6e

6e

Sans ancienneté

5e

5e

3/4 de l'ancienneté acquise

4e

Supérieure à six mois

4e

Ancienneté acquise au-delà de six mois

4e

Inférieure à six mois

3e

Ancienneté acquise + six mois

3e

Supérieure à un an

3e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

3e

Inférieure à un an

2e

Ancienneté acquise

2e

1er

Ancienneté acquise au-delà de six mois + un an

VII. ― Les ingénieurs-élèves des mines sont reclassés à l'échelon d'ingénieur-élève des mines.

VIII. ― La situation des commissaires contrôleurs généraux des assurances reclassés dans le grade d'ingénieur général en application du I ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans l'échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été reclassés dans le grade d'ingénieur en chef en application du II, puis promus au grade d'ingénieur général, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 20

Les services accomplis dans le corps de contrôle des assurances avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.

Article 21

Les membres du corps de contrôle des assurances intégrés dans le corps des ingénieurs des mines en application du présent décret et qui étaient, dans le corps de contrôle des assurances, classés au 5e échelon de la 2e classe avant le reclassement effectué en application des dispositions du décret du 15 juillet 2005 mentionné à l'article 18 du présent décret pourront être promus au grade d'ingénieur en chef après une durée de service de trois ans à compter de leur avancement à cet échelon.

Les membres du corps de contrôle des assurances intégrés dans le corps des ingénieurs des mines en application du présent décret et qui étaient, dans le corps de contrôle des assurances, classés au 6e échelon de la 2e classe avant le reclassement effectué en application des dispositions du décret du 15 juillet 2005 susmentionné pourront être promus au grade d'ingénieur en chef après une durée de service de deux ans à compter de leur avancement à cet échelon.

Article 22

Les réductions ou majorations d'ancienneté d'échelon n'ayant pas encore donné lieu à avancement à l'entrée en vigueur du présent décret sont appliquées aux ingénieurs des mines lors de leur reclassement. A ce titre, l'ancienneté d'échelon prise en compte pour l'application des IV, V et VI de l'article 19 du présent décret correspond à l'ancienneté d'échelon détenue par les agents augmentée ou réduite des réductions ou majorations d'ancienneté acquises par les intéressés.

Article 23

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines régi par le décret du 16 janvier 2009 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois, les représentants aux commissions administratives paritaires des ingénieurs des mines et des commissaires contrôleurs des assurances siègent en formation commune, sous la présidence du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Article 24

Les procédures de recrutement ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent pour l'accès au corps des ingénieurs des mines et au corps de contrôle des assurances conformément aux dispositions qui les régissent.

Article 25

Les commissaires contrôleurs nommés en qualité de stagiaires dans le corps de contrôle des assurances avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur formation dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 du décret du 15 juillet 2005 susmentionné.

A l'issue de leur période de formation, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de capacité, dans les conditions fixées au même article 17, sont titularisés dans le corps des ingénieurs des mines au 1er échelon avec une ancienneté d'échelon égale à la durée effective de la formation diminuée d'un an.

Les stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen de capacité sont, dans les conditions prévues au même article 17, soit admis à poursuivre la période de formation pour une durée d'une année au maximum, sauf cas de force majeure, et titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus s'ils satisfont aux épreuves de l'examen de capacité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de leur administration d'origine. Cette période supplémentaire de formation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation.

Pour l'application des dispositions des mêmes articles 16 et 17, la référence au chef du corps de contrôle des assurances est remplacée par celle du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Article 26

I.-Aux articles 5,7 et 10 du décret du 29 avril 1988 susvisé ainsi que dans toutes les autres dispositions réglementaires où ils figurent, les mots : "Conseil général des mines" sont remplacés par les mots : "Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies".

II.-Dans l'intitulé et aux articles 1er, 2,3,4 et 6 du décret du 4 septembre 2009 susvisé ainsi que dans toutes les autres dispositions réglementaires où ils figurent, les mots : "Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies" sont remplacés par les mots : "Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies".

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 15 septembre 1977

Art. 2, Art. 4

- Arrêté du 28 avril 1987

Art. 3

- Arrêté du 25 octobre 1991

Art. 2

- Arrêté du 21 avril 1992

Art. 1

- Arrêté du 11 juin 1993

Art. 3

- Arrêté du 23 septembre 1994

Art. 3, Art. 4

- Arrêté du 26 décembre 1995 Art. 6, Art. 9

- Arrêté du 2 mai 2002

Art. 3

- Arrêté du 29 août 2002

Art. 1

- Arrêté du 20 juin 2005

Art. 6

- Arrêté du 2 avril 2007

Art. 3

- Arrêté du 26 octobre 2007

Art. 1

- Arrêté du 28 avril 2008

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 21 janvier 2009

Art. 2, Art. 6

- Code général des collectivités territoriales

Art. D1231-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°88-507 du 29 avril 1988 Art. 5, Art. 7, Art. 10

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2009-1096 du 4 septembre 2009

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret du 14 août 1923

Art. 6

- Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947

Art. 6

- Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948

Art. null

- Décret n°51-508 du 4 mai 1951

Art. 327

- Décret n°59-285 du 27 janvier 1959

Art. 214, Art. 273

- Décret n°73-404 du 26 mars 1973

Art. 13

- Décret n°78-1016 du 18 octobre 1978

Art. 1, Art. 3, Art. 5

- Décret n°80-204 du 11 mars 1980

Art. 2, Art. 12

- Décret n°80-331 du 7 mai 1980

Art. 2, Art. 4, Art. 3, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 21, Art. 10

- Décret n°82-111 du 29 janvier 1982

Art. 5, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 16

- Décret n°82-450 du 28 mai 1982 Art. 3

- Décret n°88-509 du 29 avril 1988

Art. 2

- Décret n°93-38 du 11 janvier 1993

Art. 8

- Décret n°95-477 du 27 avril 1995

Art. 4

- Décret n°97-181 du 28 février 1997

Art. 6

- Décret n°99-116 du 12 février 1999

Art. 5

- Décret n°2000-677 du 18 juillet 2000

Art. 4, Art. 9, Art. 10, Art. 11

- Décret n°2005-99 du 8 février 2005

Art. 4

- Décret n°2006-648 du 2 juin 2006

Art. 3, Art. 43

- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006

Art. 34

- Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006

Art. 15, Art. 34, Art. 45

Article 27

I . - A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2005-799 du 15 juillet 2005

Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses., Art. 25, Art. 26, Sct. Chapitre V : Dispositions transitoires., Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33

II. - Par dérogation au I, les dispositions des articles 16 et 17 du décret du 15 juillet 2005 susmentionné sont maintenues en vigueur jusqu'à ce que les dispositions de l'article 25 du présent décret aient produit leurs effets.

Article 28

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2012.

Article 29

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024800808

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