La poursuite d'une activité privée par le fonctionnaire mentionné au 1° du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés à la section 2 du chapitre II de la même ordonnance, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
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Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité.
Le fonctionnaire dans la situation mentionnée au 2° du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.
L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue au dernier alinéa du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, selon un modèle défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités.
Le fonctionnaire qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et de celles prévues par le présent décret, le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même fonctionnaire peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
2° Enseignement et formation ;
3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
4° Activité agricole au sens de la réglementation applicable localement dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale au sens de la réglementation applicable localement ;
6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
10° Services à la personne au sens de la réglementation applicable localement ;
11° Vente de biens produits personnellement par le fonctionnaire.
Les activités susmentionnées sont exercées en respectant la réglementation applicable localement en matière de régime de sécurité sociale et en matière fiscale.
Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée, sans être tenu de préciser le terme de cette activité accessoire.
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, hormis le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 4, dans lequel ce délai est porté à deux mois.
La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un fonctionnaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 7.
Le fonctionnaire qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise au sens de la règlementation applicable localement ou exercer une activité libérale sur le fondement du III de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité.
L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée, pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.
La demande d'autorisation fait l'objet de la procédure prévue à l'article 129 du décret du 29 août 2011 susvisé. Pour l'application du premier alinéa du I de cet article, l'activité ne doit pas placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-12 du code pénal.
Lorsque la commission de déontologie ou, le cas échéant, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation du fonctionnaire, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.
L'autorité compétente peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par le fonctionnaire ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est composé comme suit :
1° Dix membres titulaires élus en qualité de représentants des communes au sein des subdivisions administratives de la Polynésie française :
a) Quatre représentants pour la subdivision administrative des îles du Vent ;
b) Deux représentants pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ;
c) Un représentant pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises.
2° Dix membres titulaires désignés en qualité de représentants du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires des communes de la Polynésie française.
Chaque titulaire dispose d'un suppléant.
Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
Le mandat des représentants des fonctionnaires expire au terme d'un délai de six ans.
Dans tous les cas, le mandat des représentants du personnel se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
Les fonctions de membre du conseil supérieur sont renouvelables.
Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-16 et L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable en Polynésie française.
Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'élection a lieu au scrutin direct à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.
Un membre suppléant peut assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.
Un membre titulaire des représentants du personnel, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un membre suppléant représentant du personnel de la même organisation syndicale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 18-1, un membre titulaire représentant les communes, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par son suppléant.
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant les communes ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.
Les sièges des représentants du personnel sont répartis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires.
A l'issue, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de cet arrêté.
Les représentants doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du conseil supérieur lorsque cette organisation en fait la demande au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil.
En cas de décès ou de démission d'un représentant titulaire du personnel ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé par son suppléant.
La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française.
A défaut de désigner ses représentants dans le délai fixé à l'article 19 du présent décret, et après mise en demeure par le haut-commissaire de la République restée sans réponse pendant un délai d'un mois, une organisation syndicale perd le droit d'être représentée au sein du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française jusqu'à son prochain renouvellement.
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française siège soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées, soit en formation de bureau.
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française fixe le nombre, la composition et les attributions de ses formations spécialisées. Il désigne les membres de ces formations ainsi que leur président.
Le président du conseil supérieur est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants. Au troisième tour, en cas d'égalité, l'élection se fait au bénéfice du candidat le plus âgé. Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.
Le bureau du conseil supérieur établit l'ordre du jour des séances du conseil.
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française détermine la composition de son bureau qui ne peut comprendre plus de la moitié des membres du conseil réuni en formation plénière et en désigne les membres.
La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau coordonne l'activité des formations spécialisées.
Le bureau et les formations spécialisées du conseil supérieur sont composés d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des communes.
Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un siège au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant plus d'un siège au conseil supérieur. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des différentes formations du conseil supérieur dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Les questions soumises au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour instruction à l'une des formations spécialisées. Une fois cette instruction terminée, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière.
L'assemblée plénière du conseil supérieur, par un vote favorable unanime, peut donner délégation au bureau pour émettre des avis et des propositions. Le bureau est alors habilité à présenter ces avis et propositions au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Toutefois, au sein du bureau, un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière.
Seule l'assemblée plénière du conseil supérieur peut présenter des propositions en matière statutaire. Ces propositions sont transmises au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le secrétariat est assuré par le centre de gestion et de formation.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.
Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.
Des rapporteurs extérieurs au conseil supérieur sont nommés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition du président du conseil supérieur à partir d'une liste établie annuellement par le bureau. Ces rapporteurs ont voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le président.
Les frais de déplacement et de séjour des rapporteurs extérieurs sont pris en charge selon les mêmes modalités que pour les membres du conseil supérieur.
Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française sont gratuites.
Seuls des frais de déplacement et de séjour sont pris en charge, le cas échéant, dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
Les frais de déplacement et de séjour de la personne concernée sont pris en charge par le centre de gestion et de formation.
Lorsque le président du conseil supérieur convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
Les demandes d'avis présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. A la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et lorsque l'urgence le justifie, ce délai est ramené à un mois. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été rendu.
En cas de circonstances particulières, le délai de consultation peut être ramené à quinze jours par saisine motivée du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Néanmoins, si l'assemblée plénière du conseil supérieur le demande, le délai de consultation d'un mois est de droit.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant assiste aux réunions du conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister aux réunions des formations spécialisées.
D'autres représentants des administrations de l'Etat peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.
Le conseil supérieur se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers de ses membres en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique des communes de la Polynésie française. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée du conseil supérieur compétente.
Le conseil supérieur se réunit pour la première fois à la diligence du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française arrête son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent l'élection de son président.
Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
En cas de saisine en application des deux derniers alinéas de l'article 32, le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours.
L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, siégeant selon les modalités fixées à l'article 22, est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
La délibération doit préciser clairement le sens du vote et la répartition des voix, et en cas de partage égal des voix le sens du vote du président.
Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote du conseil supérieur. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.
Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame.
Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.
Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance.
Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ne sont pas publiques.
Elles ne sont valables que si la moitié des membres à voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de vingt-quatre heures suivant la réunion aux membres de la formation, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quels que soient les membres présents dans un délai maximal de trente jours francs suivant la première réunion.
Sauf opposition d'un tiers des membres, le président du conseil supérieur peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ou visé à l'article 33 ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et en cas d'impossibilité de tenir les réunions selon les modalités fixées au présent article, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le conseil supérieur sont fixées par le règlement intérieur.
Le règlement intérieur du conseil supérieur précise, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre du présent article.
Les membres du conseil supérieur et les rapporteurs extérieurs sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.
Les propositions émises par le conseil supérieur dans les cas visés au premier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée doivent être formulées par écrit et adoptées par la majorité des membres présents ou représentés du conseil supérieur.
Les commissions administratives paritaires mentionnées à l'article 27 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée comprennent en nombre égal des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe le nombre de représentants titulaires du personnel et des communes, des groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française pour chaque commission administrative paritaire en tenant compte des effectifs de la catégorie concernée.
Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement. Ce mandat est renouvelable.
Les représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin. La durée maximum du mandat est de six ans sauf en cas de modification du calendrier électoral.
Les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française peuvent procéder au remplacement de leurs représentants à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir. Les règles applicables au mode de désignation des représentants des communes, des groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévue au second alinéa de l'article 47 du présent décret, constatée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un avancement, d'une promotion interne ou d'une intégration dans un grade classé dans un cadre d'emplois supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment.
Les représentants du personnel sont élus pour six ans au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les élections sont organisées par le centre de gestion et de formation. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées à l'article 56.
La date du scrutin est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du président du centre de gestion et de formation.
Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement, de congé parental ou de congé lié aux charges parentales dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission. Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur commune, groupement de communes ou établissement public administratif d'origine. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d'origine et de leur situation d'accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas.
Quatre mois avant la date du scrutin, chaque autorité de nomination arrête la liste électorale, en prenant pour référence la date du scrutin, et en classant les électeurs par catégorie et par cadre d'emplois. Dans les quinze jours ouvrables, la liste est affichée dans les communes et communes associées, ainsi que dans les établissements publics concernés et est adressée au président du centre de gestion et de formation.
Pendant une période de quinze jours à compter du jour de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou des réclamations écrites contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale à l'autorité de nomination.
L'autorité de nomination statue sur les réclamations dans un délai de huit jours ouvrables. Elle motive ses décisions.
Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral.
Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats détermine l'ordre de désignation des représentants lors de l'attribution des sièges.
Les listes peuvent être incomplètes en comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges à pourvoir mais elles doivent comporter autant de titulaires que de suppléants.
Les listes doivent être déposées au moins dix semaines avant la date fixée pour le scrutin. Les listes portent le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt auprès du centre de gestion et de formation fait l'objet d'un accusé de réception remis au délégué de liste. Aucune candidature ne peut être retirée dès lors que l'accusé de réception est produit.
Le président du centre de gestion et de formation vérifie l'éligibilité des candidats et adresse dans un délai de trois jours ouvrables à compter du dépôt de chaque liste une attestation de recevabilité pour chaque liste déposée et conforme ou, le cas échéant, une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste concernée.
Les listes établies dans les conditions fixées par l'article 48 du présent décret sont affichées au centre de gestion et de formation, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées ultérieurement.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite du dépôt des listes, sauf dans le cas où l'un des candidats vient à décéder ou être frappé d'inéligibilité après cette date. Dans le cas d'une inéligibilité antérieure à la date limite de dépôt et reconnue après cette date, il n'y a pas lieu de compléter la liste.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le président du centre de gestion et de formation dans les cinq jours francs qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Au plus tard le dixième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt, les listes de candidatures établies par le centre de gestion et de formation sont transmises aux communes, groupements de communes et aux établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française pour affichage. Les rectifications apportées ultérieurement aux listes de candidature sont affichées immédiatement.
Le centre de gestion et de formation fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins sont différents pour chaque commission administrative paritaire. Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et le grade des candidats. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats tel que présenté par les organisations syndicales.
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par le centre de gestion et de formation.
Citer ce texte
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