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Texte réglementaire

Arrêté du 3 novembre 2011

Numéro
Date du texte
3 novembre 2011
Articles
12
Article 1

Finalités du registre.

Le ministère chargé de la pêche maritime (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture) est autorisé à mettre en œuvre une application automatisée d'informations nominatives dénommée « registre national des infractions pêches » (RNIP) et prévu par l'article 93 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

L'objet de ce registre est de recenser l'ensemble des infractions aux règles de la politique commune de la pêche commises par des navires battant pavillon français ou par des ressortissants français, y compris les sanctions qui leur ont été infligées. Il doit permettre l'instruction des demandes de licence de pêche et le suivi du système de points de pénalité pour les infractions graves prévu à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité.

Ce registre doit prévoir également l'exploitation des données à des fins de recherches statistiques.

Cette application peut traiter des données nominatives de la nature de celles mentionnées à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 2

Constitution du registre.

Le RNIP est constitué des données relatives à la constatation des infractions à la réglementation de la pêche maritime et de l'aquaculture. Il fait apparaître les décisions judiciaires prononcées par les juridictions françaises et les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne et les décisions prononcées par les autorités administratives compétentes et les organisations professionnelles de pêche à l'encontre des personnes mises en cause.

Ces dernières sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application de l'article 8 et de l'article 9 du présent arrêté.

Article 3

Enregistrement et effacement des données.

Les infractions constatées et les décisions judicaires prononcées sont enregistrées dans le RNIP par les personnels des directions départementales interministérielles (DDI) nommément désignés et habilités à exercer cette mission.

L'enregistrement des informations dans le RNIP est effectué, pour les infractions donnant lieu à une décision administrative ou une décision d'une organisation professionnelle, par les personnels nommément désignés et habilités à exercer cette mission :

― des directions interrégionales de la mer (DIRM) ;

― des directions de la mer (DM) outre-mer ;

― des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Le responsable de l'enregistrement est tenu de modifier ou d'effacer les données enregistrées dès qu'il constate qu'elles sont inexactes, incomplètes ou périmées.

Article 4

Péremption des données.

Les données considérées comme périmées sont les données relatives à une infraction et pour lesquelles :

― le délai prévu à l'article 7 du présent arrêté est dépassé ;

― une décision de relaxe est intervenue ;

― une décision de non-lieu a été prononcée ;

― une décision de classement a été émise et dont le motif ne permet pas la reprise de l'action pénale ;

― un retrait de la décision administrative a été prononcé.

Article 5

Catégories de données enregistrées.

Les données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

Concernant les personnes physiques :

― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

― date et lieu de naissance ;

― nationalité ;

― adresse(s) ;

― profession(s) ;

― nom, numéro d'immatriculation et pavillon du navire ;

― titre de navigation permettant l'exercice du commandement du navire ;

― nature, date de l'infraction et suite donnée ;

― points de pénalité attribués.

Concernant les personnes morales :

― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

― forme juridique ;

― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

― lieu du siège social ;

― numéros SIREN, SIRET ;

― adresse ;

― nom, numéro d'immatriculation et pavillon du navire ;

― nature, date de l'infraction et suite donnée.

― points de pénalité attribués.

Article 6

Accès aux données.

Ont accès aux données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté les personnels de :

― la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

― des directions interrégionales de la mer (DIRM) et du Centre national de surveillance des pêches (CNSP) ;

― des directions de la mer (DM) ;

― des directions départementales interministérielles (DDI) ;

― des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

― individuellement désignés, respectivement par :

― le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

― les directeurs interrégionaux de la mer ;

― les directeurs de la mer ;

― les directeurs départementaux des DDI concernées ;

― les directeurs régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'accès par tous moyens techniques aux données du registre est ouvert à ces seuls personnels.

Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté :

― les présidents des juridictions de jugement ;

― les juges de la liberté et de la détention ;

― les magistrats instructeurs ;

― les magistrats du parquet.

Article 7

Durée de conservation des données.

Les données contenues dans le registre national des infractions pêche sont conservées pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la dernière décision judiciaire ou administrative ou, à défaut, cinq ans après la constatation des faits.

Les consultations du registre et les inscriptions au registre font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées pendant un délai de cinq ans pour les inscriptions et un délai de douze mois pour les consultations.

Article 8

Droit d'accès au registre.

Le droit d'accès s'exerce d'une manière directe, dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par demande portée devant la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, pour l'ensemble des données.

Article 9

Droit d'opposition.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 10

Transmission des données.

Les données à caractère personnel contenues dans le RNIP peuvent être transmises de manière chiffrée, en application de la politique commune de la pêche, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.

Article 11

Compte rendu annuel.

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.

Article 12

Mise en œuvre.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 novembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024835302

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