La date du concours prévu à l'article 7 du décret du 11 octobre 2011 susvisé est fixée par le vice-recteur de Mayotte ainsi que les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions.
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Arrêté du 28 octobre 2011
L'inscription des candidats au concours mentionné à l'article 1er doit être effectuée auprès du vice-recteur de Mayotte.
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le vice-recteur de Mayotte.
Les épreuves du concours mentionné à l'article 1er sont fixées comme suit :
Epreuve d'admissibilité
Epreuve consistant en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés en annexe du présent arrêté est remis par le candidat au service organisateur du concours à la date fixée par le vice-recteur de Mayotte. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixées entraîne l'élimination du candidat.
Le jury examine le dossier de RAEP qu'il note de 0 à 20. Le dossier est soumis à une double correction.
Coefficient 1.
Epreuve d'admission
Entretien avec le jury (durée de la préparation : vingt minutes ; durée de l'entretien : trente-cinq minutes).
Coefficient 2.
Les modalités des épreuves mentionnées ci-dessus font l'objet de l'annexe du présent arrêté.
Les dispositions des articles 5 à 8 de l'arrêté du 14 février 2005 susvisé sont applicables au concours mentionné à l'article 1er.
Le jury du concours est présidé par le vice-recteur de Mayotte ou son représentant.
Les autres membres du jury sont nommés par le vice-recteur et choisis parmi les personnels formateurs permanents, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire et les instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Le fait de ne pas participer à une épreuve, de ne pas faire parvenir le dossier mentionné à l'article 3 ci-dessus dans le délai et selon les modalités fixées par le vice-recteur entraîne l'élimination du candidat.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission.
A l'issue des épreuves et après délibération du jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des postes mis au concours, le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au vice-recteur pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
Le vice-recteur arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Les candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés instituteurs stagiaires par arrêté du vice-recteur.
Ne peuvent être nommés instituteurs stagiaires que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun et remplissant toutes les conditions requises.
Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Leur nomination définitive en qualité d'instituteurs stagiaires est subordonnée aux résultats des visites prévues à l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ou, exceptionnellement, à ceux des visites ultérieures, sans que le délai accordé ne puisse excéder un an.
Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats nommés instituteurs stagiaires sont tenus de rejoindre l'affectation qui leur est notifiée.
Les candidates en état de grossesse ou de maternité au moment de leur admission conservent le bénéfice de leur admission au concours dans la limite de douze mois, éventuellement renouvelable une fois, et sont nommées institutrices stagiaires dès qu'elles sont en état de prendre leurs fonctions.
Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire dans l'ordre d'inscription des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 8 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel.
Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour la rentrée scolaire.
L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
La directrice générale des ressources humaines et le vice-recteur de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ORGANISATION DES ÉPREUVES
A. ― Epreuve d'admissibilité
Epreuve consistant en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.
L'épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.
Dans une première partie (deux pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de l'enseignement à l'école primaire et/ou dans celui de l'enseignement adapté ou spécialisé du second degré.
Dans une seconde partie (six pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi ses réalisations pédagogiques entrant dans le champ de la polyvalence de l'enseignant du premier degré, celle qui lui parait la plus significative, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Cette analyse devra mettre en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de la réalisation que le candidat aura choisi de présenter.
Le candidat indique et commente les choix didactiques et pédagogiques qu'il a effectués, relatifs à la conception et à la mise en œuvre d'une ou plusieurs séquences d'enseignement, au niveau de scolarité donné, dans le cadre des programmes de l'école primaire ou des objectifs généraux des enseignements en section d'enseignement général et professionnel adapté, à la transmission des connaissances, aux compétences visées par ces programmes, à la conception et à la mise en œuvre des modalités d'évaluation, en liaison, le cas échéant, avec d'autres enseignants de l'équipe ou intervenants. Peuvent également être abordées par le candidat les problématiques rencontrées dans le cadre de son action, celles liées aux conditions du suivi individuel des élèves et à l'aide au travail personnel, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service des apprentissages, au travail en équipe au sein de l'école ou dans le cadre d'une SEGPA et avec les partenaires de l'école.
Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 × 29,7 cm et être ainsi présentée :
― dimension des marges :
― droite et gauche : 2,5 cm ;
― à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm ;
― sans retrait en début de paragraphe.
A son dossier, le candidat joint, sur support papier, un à deux exemples de documents ou travaux, réalisés dans le cadre de l'activité décrite, et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury.
L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription du 1er degré ou par le chef d'établissement du collège dans lequel est implantée la SEGPA, auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites.
Les critères d'appréciation du jury porteront sur :
― la pertinence du choix de l'activité décrite ;
― la maîtrise des enjeux scientifiques, didactiques et pédagogiques de l'activité décrite ;
― la structuration du propos ;
― la prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ;
― la justification argumentée des choix pédagogiques opérés ;
― la qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.
B. ― Epreuve d'admission
Entretien avec le jury.
Durée de la préparation : vingt minutes ; durée de l'entretien : trente-cinq minutes.
L'épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire.
Le candidat tire au sort un sujet parmi cinq sujets au moins. Le sujet comporte un texte à caractère pédagogique ou éducatif ainsi que trois ou quatre questions portant sur les idées directrices et la compréhension du texte, et des propositions d'exploitation en classe.
Le candidat est invité à lire à haute voix le texte ou un extrait du texte puis répond aux questions associées au texte. Le jury peut ensuite poser les questions supplémentaires sur la compréhension du texte ou son exploitation éventuelle en classe.
Dix minutes pourront être réservées à un échange sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi pour l'épreuve d'admissibilité, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.
Citer ce texte
du Arrêté du 28 octobre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024849521
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