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Texte réglementaire

Arrêté du 17 novembre 2011

Numéro
Date du texte
17 novembre 2011
Articles
18
Article 1

Il est organisé chaque année un concours national d'internat en odontologie.

Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est responsable de l'organisation de ce concours.

Article 2

Les épreuves portent sur le programme de la deuxième à la cinquième année des études odontologiques.

Article 3

Une banque nationale de questions est constituée par le conseil scientifique en odontologie, en application de l'arrêté du 25 septembre 2008 susvisé.

Le conseil scientifique de l'internat, constitué par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, vérifie l'appartenance des questions au programme et les valide.

La gestion de cette banque est assurée par le conseil scientifique en odontologie. Le président ou son représentant procède au tirage au sort des questions du concours en présence du président du jury.

Article 4

Le concours national d'internat en odontologie comporte deux épreuves rédactionnelles :

1° Une épreuve de questions, d'une durée de trois heures. Elle est notée sur 360 points.

Elle consiste en des questions de synthèse qui portent sur l'ensemble du programme mentionné à l'article 2 du présent arrêté ou des questions qui portent sur une situation clinique définie.

Cette épreuve peut revêtir la forme de grandes questions et/ou de petites questions. Chaque grande question est cotée 120 points et chaque petite question est cotée 30 points.

2° Une épreuve de lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques, d'une durée de 3 heures. Elle est notée sur 40 points.

Cette épreuve comporte deux parties :

― un résumé qui compte pour 25 % de la note globale de cette épreuve ;

― des questions qui comptent pour 75 % de la note globale de cette épreuve.

Toutes les épreuves font l'objet d'une double correction indépendante et anonyme. La note est déterminée par la moyenne des deux correcteurs. Une troisième correction est effectuée lorsque l'écart de notation constaté entre les deux correcteurs est égal ou supérieur à 5 % de la note maximale fixée pour l'exercice, en application des 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, la note qui en résulte est retenue.

La note finale obtenue par les candidats résulte de l'addition des notes obtenues aux deux épreuves (400 points).

Les ex-æquo sont départagés selon les modalités suivantes :

1. Par la meilleure note obtenue à la première épreuve.

2. A défaut au bénéfice de l'âge, le candidat le plus âgé étant placé avant le candidat le moins âgé.

Article 5

Le jury est composé de dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections odontologiques du Conseil national des universités.

Ses membres sont tirés au sort à raison de deux membres, dont au moins un professeur des universités, par sous-section.

Article 6

Après tirage au sort des membres titulaires du jury, il est procédé, dans les mêmes conditions, au tirage au sort d'un premier et d'un second suppléant de chaque membre titulaire.

Article 7

Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou son représentant procède au tirage au sort des membres du jury mentionnés à l'article 5 ci-dessus.

Article 8

La participation au jury du concours de l'internat est obligatoire. Les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats doivent être récusées en tant que membres, titulaires ou suppléants, du jury.

Article 9

Parmi les membres du jury tirés au sort, le président du jury est nommé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sur proposition du président du conseil scientifique en odontologie.

Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours.

Elle est composée :

― du président du jury, qui la préside, ou, en cas d'empêchement, de l'enseignant le plus ancien dans le grade de professeur des universités ;

― de deux représentants du conseil scientifique en odontologie désignés par le président de ce conseil ;

― de trois membres du jury issus chacun d'une section différente du Conseil national des universités désignés par le président du jury ;

Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle peut y apporter les modifications qui lui paraissent impératives pour leur compréhension.

La décision d'utiliser le concours de réserve, en cas d'erreur matérielle grave, dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury.

Article 10

Lorsqu'une décision du jury nécessite une procédure de vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Le président du jury répartit la tâche des membres du jury.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

Article 11

Deux listes de classement sont arrêtées par le jury par ordre de mérite : une liste de lauréats à titre principal et une liste de candidats classés à titre complémentaire établie dans la limite du nombre de postes mis au concours.

Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière notifie à chaque candidat les résultats obtenus aux épreuves du concours d'internat en odontologie et publie les listes sur son site internet.

Article 12

Le dossier de candidature comporte :

1. Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement.

2. La photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité à la date du dépôt du dossier.

3. Une attestation émanant de l'unité de formation et recherche d'origine du candidat établissant que l'intéressé est actuellement étudiant en dernière année du deuxième cycle des études odontologiques ou qu'il a validé au plus tard l'année précédant celle du concours le deuxième cycle des études odontologiques.

4. Le cas échéant, les pièces justifiant une dérogation.

L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats à la date de clôture des inscriptions.

Les conditions de candidature sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

Annexes

Article annexe-13

ACCÈS DES PRATICIENS DE L'ART DENTAIRE FRANÇAIS, ANDORRANS OU RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE l'UNION EUROPÉENNE, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN, AUX FORMATIONS DU TROISIÈME CYCLE LONG DES ÉTUDES ODONTOLOGIQUES

Article 13

Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière organise le concours d'internat en odontologie à titre européen visé au chapitre IV du décret du 5 janvier 2011 susvisé.

Il se déroule dans les mêmes centres d'épreuves que le concours national d'internat en odontologie.

Article 14

Le programme, les questions, les épreuves et le fonctionnement du jury de ce concours sont identiques au programme, aux questions, aux épreuves et au fonctionnement du jury du concours d'internat en odontologie national, tels que définis aux articles 2 à 11 du présent arrêté.

Article 15

Le dossier de candidature comporte :

1. Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement.

2. La photocopie d'une pièce d'identité mentionnant la nationalité, en cours de validité à la date du dépôt du dossier.

3. Une copie du diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention.

4. Toute pièce justifiant d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de chirurgien-dentiste dans le pays d'origine ou d'obtention du diplôme.

L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats à la date de clôture des inscriptions.

Les conditions de candidature sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

Les pièces justificatives doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des concours d'internat en odontologie ouverts au titre de l'année universitaire 2012-2013.

Article 18

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 novembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024870627

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