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Texte réglementaire

Décret n°2011-1666 du 29 novembre 2011

Numéro
2011-1666
Date du texte
29 novembre 2011
Articles
3
Article 8

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom régis par le décret du 29 juillet 2004 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

12e échelon :

- à partir de 3 ans

13e

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

- avant 3 ans

12e

Ancienneté acquise

11e échelon

11e

Ancienneté acquise

10e échelon

10e

Ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Collaborateur de second niveau

Collaborateur de second niveau

Echelon exceptionnel

17e

Ancienneté acquise

16e échelon :

- à partir de 4 ans

17e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

16e

Ancienneté acquise

15e échelon

15e

Ancienneté acquise

14e échelon

14e

Ancienneté acquise

13e échelon

13e

Ancienneté acquise

12e échelon

12e

Ancienneté acquise

11e échelon

11e

Ancienneté acquise

10e échelon

10e

Ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Collaborateur de premier niveau

Collaborateur de premier niveau

2e échelon exceptionnel

19e

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

18e

Ancienneté acquise

18e échelon :

- à partir de 8 ans

19e

Ancienneté acquise au-delà de 8 ans

- à partir de 4 ans et avant 8 ans

18e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- à partir de 2 ans et avant 4 ans

17e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

- avant 2 ans

16e

Ancienneté acquise

17e échelon

15e

Ancienneté acquise

16e échelon

14e

Ancienneté acquise

15e échelon

13e

Ancienneté acquise

14e échelon

12e

Ancienneté acquise

13e échelon

11e

Ancienneté acquise

12e échelon

10e

Ancienneté acquise

11e échelon

9e

Ancienneté acquise

10e échelon

8e

Ancienneté acquise

9e échelon

7e

Ancienneté acquise

8e échelon

6e

Ancienneté acquise

7e échelon

5e

Ancienneté acquise

6e échelon

4e

Ancienneté acquise

5e échelon

3e

Ancienneté acquise

4e échelon

2e

Ancienneté acquise

3e échelon

1er

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

Sans ancienneté

1er échelon

1er

Sans ancienneté

Le 14e échelon du grade d'agent de maîtrise mentionné à l'article 1er est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les agents de maîtrise comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont reclassés au 14e échelon sans ancienneté.

Article 9

I. ― La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des membres du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom mentionnés à l'article 8 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'origine jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans ce grade d'origine en application de l'article 8 du présent décret, puis promus dans un grade supérieur en application des articles 11 ou 12 du décret du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

II.-La situation des collaborateurs de premier niveau mentionnés à l'article 7 du décret du 29 juillet 2004 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'ils sont issus du grade d'agent professionnel qualifié de second niveau, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce grade, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1665 du 29 novembre 2011, et été reclassés, à cette même date, dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau en application de l'article 4 de ce décret, puis promus dans le grade de collaborateur de premier niveau en application de l'article 7 du décret du 29 juillet 2004 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-1666 du 29 novembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024874994

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