Le présent décret fixe le statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom.
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Décret n°2011-1678 du 29 novembre 2011
Le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom comprend le grade d'infirmier ou infirmière doté de quatorze échelons et celui d'infirmier en chef ou infirmière en chef doté de onze échelons.
Les infirmiers et infirmières assurent leurs fonctions dans les services d'exploitation ou de direction de France Télécom. Ils donnent, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical ou en application du rôle propre qui leur est dévolu.
Les infirmiers en chef et infirmières en chef de France Télécom sont chargés soit de fonctions comportant l'exercice de responsabilités particulières, soit de fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des infirmiers et infirmières.
La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Infirmier en chef ou infirmière en chef
10e échelon
4 ans
9e et 8e échelons
3 ans
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e et 5e échelons
3 ans
4e et 3e échelons
2 ans
2e et 1er échelons
1 an
Infirmier ou infirmière
13e et 12e échelons
4 ans
11e, 10e, 9e, 8e, 7e et 6e échelons
3 ans
5e échelon
2 ans
4e, 3e, 2e et 1er échelons
1 an et 6 mois
Peuvent être promus au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, les infirmiers et infirmières justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.
Les règles d'organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.
Les infirmiers et infirmières promus dans le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef en application de l'article 5 sont classés dans ce grade en prenant en compte une partie de leur ancienneté dans le grade d'infirmier ou d'infirmière.
Cette ancienneté correspond, sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 4, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
L'ancienneté mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas retenue pour les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet d'attribuer aux intéressés, dans le grade d'infirmier ou infirmière en chef, une situation supérieure au 10e échelon, sans ancienneté.
Les fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers et infirmières de La Poste régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps régi par le présent décret.
Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Sous réserve qu'ils justifient de l'un des titres ou diplômes prévus par le code de la santé publique pour exercer la profession d'infirmier, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Les infirmiers et infirmières de France Télécom régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon sous réserve des dispositions du tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier en chef ou infirmière en chef
Infirmier en chef ou infirmière en chef
8e échelon :
― à partir de 6 ans
10e
Ancienneté acquise au-delà de 6 ans
― à partir de 3 ans et avant 6 ans
9e
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
― avant 3 ans
8e
Ancienneté acquise
Infirmier ou infirmière
Infirmier ou infirmière
14e échelon :
― à partir de 4 ans
14e
Ancienneté acquise au-delà de 4 ans
― avant 4 ans
13e
Ancienneté acquise
13e échelon
12e
Ancienneté acquise
12e échelon
11e
Ancienneté acquise
11e échelon
10e
Ancienneté acquise
10e échelon
9e
Ancienneté acquise
9e échelon
8e
Ancienneté acquise
8e échelon
7e
Ancienneté acquise
7e échelon
6e
Ancienneté acquise
6e échelon
5e
Ancienneté acquise
5e échelon
4e
Ancienneté acquise
4e échelon
3e
Ancienneté acquise
3e échelon
2e
Ancienneté acquise
2e échelon
1er
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Sans ancienneté
Le 11e échelon du grade d'infirmier en chef et d'infirmière en chef mentionné à l'article 2 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les infirmiers en chef et infirmières en chef comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 10e échelon sont reclassés au 11e échelon sans ancienneté.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom régi par le présent décret.
Les représentants à la commission administrative paritaire dont relève le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom régi par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Les dispositions du décret du 4 janvier 1991 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°91-13 du 4 janvier 1991
Art. 15, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Art. 7, Art. 9, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses., Art. 10, Art. 11, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires., Art. 12, Art. 13, Art. 14
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Citer ce texte
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