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Texte réglementaire

Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011

Numéro
2011-1671
Date du texte
29 novembre 2011
Articles
15
Article 1

Le présent décret fixe le statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom.

Article 2

Le corps des contrôleurs de France Télécom comprend le grade unique de contrôleur doté de quatorze échelons.

Article 3

Les contrôleurs assurent, dans les services de France Télécom, des fonctions d'exécution requérant une technicité particulière. Ils peuvent, en outre, assister les agents chargés d'assurer l'animation et la direction d'équipes opérationnelles.

Article 4

Les contrôleurs de France Télécom sont recrutés par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires de France Télécom titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général et de contremaître et justifiant, à la date de clôture des candidatures, d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

Les contrôleurs recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination.

Article 5

Le concours prévu à l'article 4 peut être organisé par spécialités professionnelles. La liste des spécialités professionnelles est fixée par décision du président de France Télécom.

Article 6

Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 4, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 7

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans leur grade conformément aux dispositions suivantes :

I. - Les agents titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Agent d'exploitation du service général

Contrôleur

8e échelon

13e

Sans ancienneté

7e échelon

12e

Ancienneté acquise

6e échelon :

- supérieure ou égale à 3 ans

12e

Sans ancienneté

- inférieure à 3 ans

11e

Ancienneté acquise

5e échelon :

- supérieure ou égale à 3 ans

11e

Sans ancienneté

- inférieure à 3 ans

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

ancienneté acquise

2e échelon

7e

Ancienneté acquise

1er échelon

6e

Ancienneté acquise

II. - Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Contremaître

Contrôleur

8e échelon

11e

Sans ancienneté

7e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

4e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e

Ancienneté acquise

1er échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 8

La durée passée dans chacun des échelons du grade de contrôleur est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

13e et 12e échelons

4 ans

11e, 10e, 9e, 8e, 7e et 6e échelons

3 ans

5e échelon

2 ans

4e, 3e, 2e et 1er échelons

1 an et 6 mois

Article 9

Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs de La Poste régi par le décret du 23 juin 1972 susvisé peuvent être intégrés, sans détachement préalable, dans le corps régi par le présent décret.

Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 10

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans ce corps peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 11

Les contrôleurs de France Télécom régis par le décret du 23 juin 1972 susvisé sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés conformément aux dispositions du tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Grade de contrôleur

Grade de contrôleur

14e échelon :

- à partir de 4 ans

14e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

13e

Ancienneté acquise

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

5e

Ancienneté acquise

5e échelon

4e

Ancienneté acquise

4e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté

Les services accomplis dans le corps des contrôleurs de France Télécom régi par le décret du 23 juin 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Les contrôleurs de France Télécom pour lesquels l'appellation de chef de section de France Télécom a été maintenue à titre personnel conservent cette appellation.

Article 11-1

La situation des contrôleurs mentionnés à l'article 11, lorsqu'ils sont issus du grade d'agent d'exploitation du service général, régi par le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce grade, jusqu'au 30 novembre 2011, et été reclassés, au 1er décembre 2011, dans ce grade d'origine en application de l'article 7 du décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom, puis promus dans le grade de contrôleur en application de l'article 7 du présent décret.

Article 12

Les représentants à la commission administrative paritaire dont relève le corps des contrôleurs de France Télécom régi par le décret du 23 juin 1972 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 13

Les dispositions du décret du 23 juin 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.

Article 14

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024875204

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