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Texte réglementaire

Décret n°2011-1673 du 29 novembre 2011

Numéro
2011-1673
Date du texte
29 novembre 2011
Articles
18
Article 1

Le présent décret fixe le statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 2

Le corps des techniciens des installations de France Télécom comprend le grade de technicien des installations doté de quatorze échelons et le grade de chef technicien doté de neuf échelons.

Article 3

I. ― Les techniciens des installations de France Télécom sont chargés, au sein d'une équipe, de l'exploitation technique et de la maintenance des installations et équipements. Ils peuvent assurer des tâches de conduite, de surveillance et de contrôle des installations techniques et être amenés à contrôler les interventions et travaux de maintenance de prestataires de services sous contrat.

Ils assument, au sein de France Télécom, des fonctions d'exécution requérant une technicité particulière, notamment, dans le secteur de la formation, le secteur commercial et le secteur de la recherche, et peuvent, en outre, assister les agents chargés d'assurer l'animation et la direction d'équipes opérationnelles.

II. ― Les chefs techniciens assurent l'animation et la direction d'équipes opérationnelles. Ils peuvent en outre exercer des activités exigeant une responsabilité, une technicité et une complexité particulières. Ils peuvent également exercer des fonctions de conseil dans les domaines technique et commercial.

Article 4

Les techniciens des installations de France Télécom sont recrutés dans le grade de technicien des installations par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires de France Télécom membres du corps des aides-techniciens des installations ou titulaires du grade de contremaître dans le corps des contremaîtres et justifiant, à la date de clôture des candidatures, d'au moins quatre années de services effectifs dans leur grade.

Les techniciens des installations recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination.

Article 5

Le concours prévu à l'article 4 peut être organisé par spécialités professionnelles. La liste des spécialités professionnelles est fixée par décision du président de France Télécom.

Article 6

Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 4, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 7

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans le grade de technicien des installations conformément aux dispositions suivantes :

I. - Les agents titulaires du grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Aide-technicien

Technicien des installations

8e échelon

13e

Sans ancienneté

7e échelon

12e

Ancienneté acquise

6e échelon :

- supérieure ou égale à 3 ans

12e

Sans ancienneté

- inférieure à 3 ans

11e

Ancienneté acquise

5e échelon :

- supérieure ou égale à 3 ans

11e

Sans ancienneté

- inférieure à 3 ans

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

Ancienneté acquise

2e échelon

7e

Ancienneté acquise

1er échelon

6e

Ancienneté acquise

II. - Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Contremaître

Technicien des installations

8e échelon

11e

Sans ancienneté

7e échelon

10e

3/8 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an 6 mois

6e échelon :

- à partir de 1 an

10e

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant 1 an

9e

Ancienneté acquise augmentée de 2 ans

5e échelon

9e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an

3e échelon :

- à partir de 2 ans

8e

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

- avant 2 ans

7e

3/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an 6 mois

2e échelon :

- à partir de 1 an

7e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

- avant 1 an

6e

Ancienneté acquise augmentée de 1 an

1er échelon

- à partir de 1 an

6e

1/2 ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant 1 an

5e

2 fois l'ancienneté acquise

Article 8

La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens des installations de France Télécom est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE ET ECHELONS

DUREE

Chef technicien des installations

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

GRADE ET ECHELONS

DUREE

Technicien des installations

13e échelon

4 ans

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8eéchelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Article 9

Peuvent être promus au grade de chef technicien, par la voie d'un concours professionnel, les techniciens des installations justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Les règles d'organisation générale de ce concours professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 10

Les techniciens des installations nommés dans le grade de chef technicien des installations en application de l'article 9 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Technicien des installations

Chef technicien des installations

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

14e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

13e échelon :

-à partir de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de trois ans

3/2 de l'ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon :

-à partir d'un an

1er échelon

Sans ancienneté

Article 11

Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps régi par le présent décret.

Les services effectifs accomplis dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 12

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans ce corps peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 13

Les techniciens des installations de France Télécom régis par le décret du 24 mai 1972 susvisé sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon sous réserve des dispositions du tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Chef technicien des installations

Chef technicien des installations

8e échelon :

― à partir de 6 ans

10e

Ancienneté acquise au-delà de 6 ans

― à partir de 3 ans et avant 6 ans

9e

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

― avant 3 ans

8e

Ancienneté acquise

Technicien des installations

Technicien des installations

13e échelon :

― à partir de 4 ans

14e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

― avant 4 ans

13e

Ancienneté acquise

Le 11e échelon du grade de chef technicien mentionné à l'article 2 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les chefs techniciens comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 10e échelon sont reclassés au 11e échelon sans ancienneté.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des installations de France Télécom régi par le présent décret.

Les techniciens des installations de France Télécom pour lesquels l'appellation de technicien supérieur des installations de France Télécom a été maintenue à titre personnel conservent cette appellation.

Article 13-1

La situation des agents du premier grade du corps des techniciens des installations mentionnés à l'article 13, lorsqu'ils sont issus du corps des aides-techniciens des installations, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'aide-technicien des installations, régi par le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011, jusqu'au 30 novembre 2011, et été reclassés, au 1er décembre 2011, dans ce grade d'origine en application de l'article 7 du décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom, puis promus dans le grade de technicien des installations en application de l'article 7 du présent décret.

Article 14

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des chefs techniciens des installations mentionnés à l'article 13 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'origine jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et été reclassés, à cette même date, dans ce grade d'origine en application de l'article 13, puis promus dans le grade de chef technicien des installations en application de l'article 10 du présent décret.

Article 15

Les représentants à la commission administrative paritaire dont relève le corps des techniciens des installations de France Télécom régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 16

Les dispositions des décrets du 24 mai 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°90-1231 du 31 décembre 1990

Art. 1, Art. 2, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12

Article 17

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-1673 du 29 novembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024876118

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