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Texte réglementaire

Décret n°2011-1675 du 29 novembre 2011

Numéro
2011-1675
Date du texte
29 novembre 2011
Articles
22
Article 1

Le présent décret fixe les statuts particuliers du corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom et du corps des chefs de secteur de France Télécom.

Article 2

Le corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom comprend le grade unique de conducteur de travaux des lignes doté de quatorze échelons.

Article 3

Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom sont chargés de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes, organisent et assurent le déroulement des travaux ainsi que leur surveillance. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à des études relatives à la construction des lignes, à certaines mesures électriques et mécaniques ainsi qu'à l'établissement de relevés de plans. Ils sont chargés d'études de câblage et du raccordement d'abonnés.

Dans le cadre de leurs fonctions, ils complètent la formation professionnelle du personnel intervenant sur les chantiers dont ils assurent la responsabilité et veillent à l'application des dispositions réglementaires notamment en matière de sécurité.

Ils peuvent également assumer, au sein de France Télécom, des fonctions d'exécution requérant une technicité particulière et assister les agents chargés d'assurer l'animation et la direction d'équipes opérationnelles.

Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom sont les adjoints des chefs de secteur.

Article 4

Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom sont recrutés par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires de France Télécom titulaires du grade d'agent d'exploitation du service des lignes et justifiant, à la date de clôture des inscriptions, d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

Les conducteurs de travaux des lignes recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination.

Article 5

Le concours prévu à l'article 4 peut être organisé par spécialités professionnelles. La liste des spécialités professionnelles est fixée par décision du président de France Télécom.

Article 6

Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 4, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 7

Les agents d'exploitation du service des lignes nommés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Agent d'exploitation du service des lignes

Conducteur de travaux des lignes

8e échelon

11e

Sans ancienneté

7e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

4e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e

Ancienneté acquise

1er échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 8

La durée passée dans chacun des échelons du grade de conducteur de travaux des lignes est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

13e et 12e échelons

4 ans

11e, 10e, 9e, 8e, 7e et 6e échelons

3 ans

5e échelons

2 ans

4e, 3e, 2e et 1er échelons

1 an et 6 mois

Article 9

Le corps des chefs de secteur de France Télécom comprend le grade de chef de secteur et le grade de chef de district, dotés chacun de dix échelons.

Article 10

I. ― Les chefs de secteur sont chargés dans les domaines d'activités confiés aux conducteurs de travaux des lignes des opérations les plus importantes. Ils peuvent coordonner et contrôler l'activité d'un groupe de conducteurs de travaux des lignes et d'agents d'exploitation du service des lignes.

II. ― Les chefs de district coordonnent et contrôlent l'activité d'un groupe de conducteurs de travaux des lignes et de chefs de secteur. Ils peuvent être amenés à organiser et surveiller les travaux du service des lignes.

III. ― Les agents mentionnés au I et au II peuvent également assurer l'animation et la direction d'équipes opérationnelles et exercer des fonctions de conseil dans les domaines technique et commercial.

Article 11

Les chefs de secteur sont recrutés par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux conducteurs de travaux des lignes de France Télécom justifiant, à la date de clôture des candidatures, d'au moins six mois d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

Les chefs de secteur recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination.

Article 12

Le concours prévu à l'article 11 peut être organisé par spécialités professionnelles. La liste des spécialités professionnelles est fixée par décision du président de France Télécom.

Article 13

Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 11, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 14

Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom nommés dans le grade de chef de secteur sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Conducteur de travaux des lignes

Chef de secteur

14e échelon

10e

Ancienneté acquise

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

Ancienneté acquise

11e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e

Ancienneté acquise

9e échelon

5e

Ancienneté acquise

8e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise majoré d'un an

7e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e

Ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir de six mois

2e

Sans ancienneté

Article 15

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de chef de secteur de France Télécom est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE ET ECHELONS

DUREE

Chef de district

9eéchelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Chef de secteur

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 16

Peuvent être promus au grade de chef de district, par la voie d'un concours professionnel, les chefs de secteur ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade.

Les règles d'organisation générale de ce concours professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom

Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Article 17

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans l'un de ces corps peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 18

I. ― Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom régis par le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, intégrés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

14e échelon :

- à partir de 4 ans

14e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

13e

Ancienneté acquise

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

5e

Ancienneté acquise

5e échelon

4e

Ancienneté acquise

4e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté

II. ― Les chefs de secteur de France Télécom régis par le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, intégrés dans le corps des chefs de secteur de France Télécom régi par le présent décret et reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, sous réserve des dispositions du tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Chef de district

Chef de district

7e échelon :

- à partir de 6 ans

9e

Ancienneté acquise au-delà de 6 ans

- à partir de 3 ans et avant 6 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

- avant 3 ans

7e

Ancienneté acquise

Chef de secteur

Chef de secteur

9e échelon :

- à partir de 4 ans

10e

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

9e

Ancienneté acquise

Le 10e échelon du grade de chef de district mentionné à l'article 9 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les chefs de district comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 9e échelon sont reclassés au 10e échelon sans ancienneté.

III. ― Les services accomplis dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grades d'intégration.

Article 19

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des membres du corps des chefs de secteur mentionnés au II de l'article 18 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'origine jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et été reclassés, à cette même date, dans ce grade d'origine en application de l'article 18, puis promus dans le grade supérieur en application des articles 14 et 16.

Article 20

Les représentants aux commissions administratives paritaires dont relèvent le corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom et le corps des chefs de secteur de France Télécom régis par les décrets n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 21

Le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont abrogés.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°90-1225 du 31 décembre 1990

Art. 1, Art. 2, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20

Article 22

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-1675 du 29 novembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024876989

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