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Texte réglementaire

Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011

Numéro
2011-1612
Date du texte
22 novembre 2011
Articles
10
Article 1

Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent les première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques.

Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 4

Dans les départements désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1212-17 du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration chargée des domaines peut, sur leur demande, apporter son concours aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital, pour poursuivre pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans des catégories d'opérations définies par arrêtés du Premier ministre, du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés. Ce concours s'exerce selon les modalités fixées aux articles R. 1212-10 à R. 1212-16 et R. 1212-18 du même code.

Article 5

Dans la région d'Ile-de-France, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital peuvent solliciter le concours du service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 du code général de la propriété des personnes publiques en vue des opérations d'acquisitions et de cessions immobilières, définies aux articles R. 1212-19 et R. 3221-1 du même code, qu'elles poursuivent. Ce concours peut consister à faire procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles, à conduire les négociations préalables aux acquisitions et aux aliénations et à agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.

Article 6

L'administration chargée des domaines peut, à la demande des sociétés nationales et entreprises publiques mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, procéder à l'aliénation des immeubles qui leur appartiennent, lorsque celles-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à la société ou à l'entreprise sous réserve de l'application du prélèvement prévu à l'article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 16

I. ― L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date du 1er janvier 2009 donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans un délai de huit ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine.

II. ― Les dispositions des articles R. 81 à R. 91 du code du domaine de l'Etat, dans leur rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2009, demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à cette date jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée au I du présent article.

Article 17

Les immeubles du domaine privé de l'Etat qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou de remise en dotation, avant le 1er janvier 2009, au profit d'un service civil ou militaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat et pour lesquels une convention d'utilisation n'a pas été conclue sont remis à l'administration chargée des domaines lorsqu'ils ne sont plus utilisés par ce service ou cet établissement.

Lorsque ces immeubles sont aliénés dans les conditions prévues aux articles R. 3211-1 à R. 3211-8 du code général de la propriété des personnes publiques, le prix est recouvré dans les conditions fixées par les articles R. 2321-1, R. 2321-2, R. 2321-6, D. 2321-7, R. 2321-9 et R. 2323-1 de ce code.

Article 18

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 19

Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires.

Article 20

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la ville, le ministre des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024881865

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