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Texte réglementaire

Décret n°93-516 du 25 mars 1993

Numéro
93-516
Date du texte
25 mars 1993
Articles
23
Article 1

Il est créé un corps des techniciens supérieurs de La Poste et un corps des cadres d'exploitation de France Télécom, régis par les dispositions du présent décret.

Article 2

Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom assurent des responsabilités dans le secteur médico-social respectivement au sein de La Poste ou de France Télécom. En outre, les cadres d'exploitation de France Télécom exercent des fonctions de conseil technique, notamment auprès de la clientèle.

Article 3

Le corps des techniciens supérieurs de La Poste comprend le grade unique de technicien supérieur de La Poste doté de quinze échelons.

Article 4

Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant au grade de chacun de ces corps.

Article 5

Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom sont recrutés par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans à la date de clôture des listes de candidatures, titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.

Article 6

Le concours prévu à l'article 5 ci-dessus peut être organisé par spécialités professionnelles.

Article 7

Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom recrutés par le concours prévu à l'article 5 ci-dessus sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.

Article 8

Les candidats reçus au concours prévu à l'article 5 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les grades de technicien supérieur de La Poste et de cadre d'exploitation de France Télécom qu'après avoir satisfait aux obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.

Article 9

Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom recrutés au titre du concours prévu à l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.

A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

Article 10

I. - Les fonctionnaires nommés dans le grade de technicien supérieur de La Poste ou dans le grade de cadre d'exploitation de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

II. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de technicien supérieur de La Poste ou dans le grade de cadre d'exploitation de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

Article 11

Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom.

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade des corps régis par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Technicien supérieur de La Poste

14e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e échelons

2 ans

6e et 7e échelons

3 ans

5e échelon

2 ans

3e et 4e échelons

1 an

1er et 2e échelons

6 m

.

Article 13

Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 5 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.

Les concours peuvent être organisés par les responsables territoriaux et les responsables de services nationaux ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Article 14

Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.

Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 15

Les infirmiers et infirmières, ainsi que les assistants de service social de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret.

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 12 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Ils sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 16

Les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé.

Article 17

Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant au grade de l'un des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.

Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.

Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.

L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Article 18

Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 17 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.

Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.

Article 19

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1993.

Article ANNEXE

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Assistant(e) de service social chef

Technicien supérieur de La Poste ou cadre d'exploitation de France Télécom

8e échelon :

- à partir de 2 ans

14e

Sans ancienneté

- avant 2 ans

13e

Ancienneté acquise

7e échelon

12e

Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise

6e échelon

10e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

4e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise

3e échelon

6e

Trois demis de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e

Double de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e

Ancienneté acquise

Article ANNEXE

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Assistant(e) de service social

Technicien supérieur de La Poste ou cadre d'exploitation France Télécom

10e échelon :

- à partir de 2 ans

14e

Sans ancienneté

- avant 2 ans

13e

Ancienneté acquise

9e échelon

12e

Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e

Trois demis de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

Double de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e

Ancienneté acquise

2e échelon

3e

Moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise

Article ANNEXE

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Infirmier(ère) en chef

Technicien supérieur de La Poste ou cadre d'exploitation de France Télécom

8e échelon :

- à partir de 2 ans

14e

Sans ancienneté

- avant 2 ans

13e

Ancienneté acquise

7e échelon

12e

Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de 1 an 6 mois

11e

Quatre tiers de l'ancienneté acquise, diminués de 2 ans

- avant 1 an 6 mois

10e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon :

- à partir de 2 ans 6 mois

10e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois et à partir de 6 mois

9e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

- avant 6 mois

8e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

4e échelon :

- à partir de 6 mois

8e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

- avant 6 mois

7e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

3e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon :

- à partir de 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

- avant 6 mois

6e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

1er échelon

6e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

Article ANNEXE

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Infirmier(e)

Technicien supérieur de La Poste ou cadre d'exploitation de France Télécom

14e échelon :

- à partir de 2 ans

13e

Sans ancienneté

- avant 2 ans

12e

Ancienneté acquise

13e échelon

11e

Moitié de l'ancienneté acquise

12e échelon

- à partir de 2 ans

10e

Double de l'ancienneté acquise, diminuée de 4 ans

- avant 2 ans

9e

Ancienneté acquise

11e échelon

8e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e

Ancienneté acquise

9e échelon

6e

Ancienneté acquise

8e échelon

5e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e

Un tiers de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e

Sans ancienneté

5e échelon

3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e

Sans ancienneté

3e échelon

2e

Un tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er

Un tiers de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté

23 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-516 du 25 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024900016

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