En application des articles L. 1333-1 et R. 1333-4 du code de la santé publique, une dérogation à l'interdiction d'addition intentionnelle de radionucléides dans les produits de construction est accordée à la société Lafarge pour l'analyse qualitative et quantitative des matériaux naturels constitutifs du cru cimentier par un procédé utilisant l'interrogation neutronique dans le cadre de la fabrication du ciment et dans les conditions fixées par le présent arrêté. Cette dérogation est valable pour les trois sites de Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne), La Couronne (Charente), Port-la-Nouvelle (Aude).
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Arrêté du 18 novembre 2011
La présente dérogation ne dispense pas du respect du principe de justification mentionné au 2° de l'article L. 1333-1.
La société Lafarge transmet, dans un délai de trois ans à partir de la publication du présent arrêté, au ministre chargé de la santé un dossier présentant notamment le retour d'expérience de l'utilisation de la technique, objet de la présente dérogation, permettant d'apprécier si celle-ci reste justifiée au regard des avantages qu'elle procure. Ce dossier comprend :
― la description des procédés ou produits alternatifs à la technique proposée au regard de leurs avantages et inconvénients conformément à l'arrêté du 5 mai 2009 susvisé, en prenant en compte les procédés alternatifs apparus au moment de la transmission du dossier ;
― les éléments permettant de justifier que seuls 1 % des neutrons quittant la source de californium atteignent le ciment.
La détention et l'utilisation des appareils entrant dans le champ couvert par la présente dérogation restent soumises au régime d'autorisation ou de déclaration prévu à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. La société Lafarge transmettra les éléments suivants avec sa demande d'autorisation :
― la justification de l'absence de risque de contamination interne pour les opérateurs, en fonctionnement normal et incidentel, compte tenu du niveau d'empoussièrement de la zone où se trouve l'analyseur et des risques de mise en suspension de particules analysées par l'appareil ;
― les procédures en cas d'incident pour prévenir l'exposition des travailleurs des sites et, secondairement, du public potentiellement exposé ainsi que le devenir du cru cimentier concerné.
Les personnes responsables d'une activité nucléaire mise en œuvre dans le cadre de la présente dérogation sont tenues de mettre en place une surveillance de l'activité radiologique du ciment produit permettant de s'assurer qu'elle n'est pas différentiable de l'activité naturelle des matériaux le constituant. Les modalités d'application du présent article seront précisées dans le cadre des autorisations ou déclarations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
La société Lafarge est tenue d'informer l'administration de toute modification de la liste des produits de construction dont la fabrication a nécessité la mise en œuvre du procédé objet de la présente dérogation.
La présente dérogation est valable cinq ans à partir de la publication du présent arrêté.
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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