Le présent arrêté fixe les modalités de contrôle applicables aux aliments pour animaux d'origine non animale, en provenance des pays tiers à l'Union européenne, lors de leur importation sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
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Arrêté du 22 novembre 2011
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Agent officiel : l'agent visé à l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime,
Aliment pour animaux d'origine non animale : tout produit, y compris les additifs, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale, non visé à l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, et dont la liste est fournie à titre indicatif en annexe I, dénommé ci-après aliment pour animaux ;
Contrôle documentaire : l'examen des documents commerciaux et, s'il y a lieu, des documents requis en vertu de la législation relative aux aliments pour animaux qui accompagnent le lot ;
Contrôle d'identité : un examen visuel destiné à vérifier si les certificats ou les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l'étiquetage et au contenu du lot ;
Contrôle physique : contrôle de l'aliment pour animaux, pouvant comporter des contrôles des moyens de transport, de l'emballage, de l'étiquetage et de la température, un prélèvement d'échantillons pour analyse et un examen en laboratoire et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ;
Document commun d'entrée (DCE) : le document, dont le modèle est joint à l'annexe II du règlement (CE) n° 669/2009 ;
Importation : la mise en libre pratique d'aliments pour animaux ou l'intention de mettre ces aliments en libre pratique, au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92, sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 882/2004 ;
Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé à l'article 5 dudit règlement et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par le présent arrêté ;
Introduction : l'action physique de faire entrer des produits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ;
Lot : une quantité d'aliment pour animaux relevant de la même classe ou description, couverte par le (s) même (s) document (s) d'accompagnement, convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de celui-ci ;
Point d'entrée désigné (PED) : le point d'entrée désigné par l'arrêté du 18 mai 2009 pour réaliser les contrôles officiels visés à l'article 1er ;
Transbordement : le transfert d'un lot d'un avion à un autre, ou d'un navire à un autre, à l'intérieur de la zone douanière du même aéroport ou port, soit directement, soit après déchargement sur le terminal ou le quai.
Tout lot d'aliments pour animaux en provenance directe de pays tiers est soumis lors de son introduction sur le territoire national à un contrôle officiel dans un point d'entrée désigné.
Dans le cas d'un transbordement, le contrôle officiel peut être reporté jusqu'au dernier point d'entrée avant introduction physique sur le territoire de l'Union européenne.
Le contrôle officiel comprend au moins un contrôle documentaire systématique et, par sondage, un contrôle d'identité et un contrôle physique.
Ces contrôles sont organisés de telle sorte qu'il n'est pas possible pour un importateur de prévoir si un lot sera sélectionné pour le contrôle d'identité et physique.
Tout document présenté aux agents officiels doit être rédigé ou traduit en langue française.
L'intéressé au chargement notifie au préalable la date prévue de l'introduction du lot au point d'entrée désigné ainsi que la nature du lot.
A cette fin, il complète la partie I du document commun d'entrée, et la transmet à l'agent officiel du point d'entrée désigné, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.
A l'issue du contrôle officiel, le document commun d'entrée est complété et délivré par l'agent officiel du point d'entrée désigné.
Une copie du document commun d'entrée est conservée par l'agent officiel au point d'entrée désigné. La version originale du document commun d'entrée accompagne le lot jusqu'au lieu de destination indiqué sur le document.
Les lots ne peuvent être fractionnés tant que les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le document commun d'entrée n'a pas été délivré par les agents officiels.
En cas de fractionnement ultérieur du lot, à la demande de l'opérateur, les agents officiels peuvent délivrer une copie authentifiée du document commun d'entrée accompagnant chaque partie du lot jusqu'à sa mise en libre pratique.
L'intéressé au chargement doit informer l'agent officiel du point d'entrée désigné lorsque le lot est destiné à être mis en libre pratique dans un autre Etat membre.
Dans ce cas, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, l'agent officiel du point d'entrée désigné délivre, en sus du DCE, un document conforme au modèle figurant à l'annexe A de la directive 98/68/CE susvisée.
Une copie de ce document est conservée par l'agent officiel au point d'entrée désigné.
Tout lot d'aliments pour animaux figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 susvisé est soumis lors de son importation sur le territoire national à un contrôle renforcé dans un point d'entrée désigné. Sans préjudice des dispositions évoquées dans les articles précédents, le contrôle renforcé respecte les particularités du présent chapitre.
Le contrôle documentaire doit être effectué dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l'arrivée du lot au point d'entrée désigné.
La fréquence des contrôles d'identité et physique respecte les taux fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 susvisé.
Par dérogation, les agents officiels peuvent, lorsque les capacités de stockage du point d'entrée désigné sont dépassées, autoriser l'acheminement ultérieur du lot pendant que les résultats des contrôles physiques sont attendus. Lorsqu'une telle autorisation est accordée, les agents officiels du point d'entrée désigné informent les agents officiels du lieu de destination, et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste consigné sous contrôle officiel et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus.
Dans ce cas, une copie authentifiée de l'original du DCE suit le lot jusqu'à destination.
Lorsqu'ils soupçonnent un manquement à la législation ou en cas de doute quant à l'identité ou à la destination réelle du lot ou quant à la correspondance entre le lot et les garanties conférées par le certificat qui l'accompagne, les agents officiels procèdent aux contrôles complémentaires qu'ils jugent utiles pour confirmer ou écarter la suspicion, ou dissiper le doute. Le lot concerné est consigné sous le contrôle de l'agent officiel dans l'attente de la décision. Dans ce cas, la dérogation prévue à l'article 10 peut être appliquée.
Si les doutes et soupçons sont confirmés, le ministre chargé de l'agriculture peut instaurer un renforcement des contrôles sur les produits de même origine.
Lorsque les lots ne respectent pas la législation relative aux aliments pour animaux, les agents officiels, après avoir entendu les intéressés au chargement, prennent les mesures suivantes pour que les lots soient :
― détruits, conformément à l'article 19 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ;
― ou soumis à un traitement spécial conformément aux articles 19 et 20 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ;
― ou réexpédiés hors de la Communauté conformément aux articles 19 et 21 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ;
― ou soumis à d'autres mesures appropriées telles que l'utilisation des aliments pour animaux à des fins autres que celles initialement prévues.
Le DCE est présenté aux agents des douanes lors de la mise en libre pratique de la marchandise.
Dans le cas particulier d'un lot introduit sur le territoire national par un autre Etat membre, et qui n'est pas soumis à contrôle renforcé, le DCE présenté aux agents de l'administration des douanes peut être remplacé par une annexe A.
Par dérogation au titre II, les lots d'aliments pour animaux originaires de Suisse ou du Liechtenstein ne sont pas soumis à un contrôle en point d'entrée désigné et ne requièrent pas la présentation d'un document commun d'entrée ou d'une annexe A aux agents de l'administration des douanes lors de leur mise en libre pratique.
Tous les frais liés à l'applicationdu présent arrêté sont à la charge de l'intéressé au chargement.
La directrice générale de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE I
PRODUITS
CODE NC
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux à l'exception des préparations contenant des produits animaux ou d'origine animale
EX 2309
Céréales
Blé tendre/épeautre
1001.90.99
Orge
1003.00.90
Maïs
1005.90.00
Seigle
1002.00.00
Avoine
1004.00.04
Sorgho
1007.00.90
Triticale
1008.90.10
Millet
1008.20.00
Brisures de riz
1006.40.00
Autres
1008.90.90
Graines protéagineuses
et oléoprotéagineuses
Pois
0713.10.90
Lupin
1209.29.50
Soja
1201.00.90
Colza
1205
Tournesol
1206.00.91
1206.00.99
Coton
1207.20.90
Lin
1204.00.90
Coprah
1203.00.00
Cartharne
1207.99.97
Tourteaux
Soja
2304.00.00
Arachide
2305.00.00
Germes de maïs
2306.90.05
Son de riz
2302.40
Coton
2306.10.00
Noix ou d'amandes de palmistes
2306.60.00
Sésame
2306.90.90
Lin
2306.20.00
Tournesol
2306.30.00
Colza
2306.41.00
2306.49.00
Noix de coco ou coprah
2306.50.00
Salseed
2306.90.90
Autres
2306.90
Sous-produits de transformation
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales et des légumineuses
2302
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets
2303
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
2308
Amidon de froment
1108.11
Amidon de maïs
1108.12
Fécule de pommes de terre
1108.13
Fécule de manioc
1108.14
Autres fécules et amidons
1108.19
Mélasse
1703
Gluten de blé
1109.00.00
Farine de trèfle
1214.90.90
Farines de luzerne
1214.10.00
Matières grasses d'origine végétale utilisées
dans la fabrication d'aliments pour animaux
Huile de soja
1507.10.10
1507.90.10
Huile de colza
1514.11.10
1514.19.10
1514.91.10
1514.99.10
Huile de palmiste
1514.21.10
1513.29.11
1513.29.19
1513.29.30
Huile de coco (coprah)
1513.11.10
1514.19.11
1513.19.19
1513.19.30
Huile de palme
1511.10.10
1511.90.11
1511.90.19
1511.90.91
Produits déshydratés
Luzerne déshydratée
1214.10.00
Ex 1214.90
Maïs plante entière déshydratée
Ex 2302.10
Racines et tubercules secs
Patates douces.
0714.20.90
Manioc
0714.10.91
0714.10.98
Autres
0714.90
Produits azotés divers
Urée et sels d'ammonium
3102
3105.10
Acides aminés et leur sels
Ex 2930.40
Ex 2922
Levures
2102.10.10
2102.20.19
Additifs technologiques
Vitamines et leurs prémélanges :
Provitamines
2936.90.00
Vitamine A et ses dérivés
2936.21.00
Vitamine B1 et ses dérivés
2936.22.00
Vitamine B2 et ses dérivés
2936.23.00
Vitamine B3 et ses dérivés
2936.24.00
Vitamine B6 et ses dérivés
2936.25.00
Vitamine B12 et ses dérivés
2936.26.00
Vitamine C et ses dérivés.
2936.27.00
Vitamine E et ses dérivés
2936.28.00
Vitamine B9 et ses dérivés
2936.29.00
Vitamine H et ses dérivés
2936.29.00
Concentrats naturels de vitamine A+D
2936.90.00
Autres
2936.29.90
Antibiotiques :
Avilamycine
2941.90.00
Flavophospholipol
2941.20.80
Monensin sodium
2941.20.80
Salinomycine sodium
2941.20.80
Colorants et pigments :
Asthaxanthine
3204.19.00
Canthaxanthine
3204.19.00
Capsanthéine
3204.19.00
Cryptoxanthine
3204.19.00
Zéaxanthine
3204.19.00
Caramel
1702.90.71
1702.90.75
1702.90.79
Citranaxanthine
3204.19.00
Ester éthylique de l'acide β apo 8' caroténal
3204.19.00
Lutéine
3203.00.19
Tartazine
3204.12.00
Jaune orangé S
3204.12.00
Ponceau 4R
3204.12.00
Erythrosine
3204.12.00
Bleu patenté V
3204.12.00
Indigotine
3204.12.00
Vert acide brillant BS
3204.12.00
Noir de carbone
3206.49.80
Bixine
3203.00.10
Rouge d'oxyde de fer
3206.49.80
Enzymes et leurs préparations
3507.90.90
Micro-organiques (bactéries) :
Bacillus cereus
3002.90.50
Bacillus subtilis
3002.90.50
Enteroccocus faecium
3002.90.50
Streptococcus infantulum
3002.90.50
Lactobacillus plantarum
3002.90.50
Substances ayant des effets antioxygènes :
Acide L-ascorbique et ses sels
2936.27.00
Acide palmityl-6-L-ascorbique
2936.27.00
Ascorbate de sodium
2936.27.00
Tocophérol
2936.28.00
Ethoxyquine
2933.49.90
Agents liants, antimottants et coagulants :
Acide citrique
2918.14.00
Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants
1302.31
Ex 1302.32
Ex 1302.39
Substances aromatiques et appétives :
Ex 1302.20
Saccharine et ses sels
2925.11.00
Sels minéraux et prémélanges
Phosphates non moulus
2510.10.00
Phosphates moulus
2510.20.00
Carbonates de calcium
2836.50.00
Sel
2501.00.99
Sels de magnésie
2519.90.90
Oligoéléments :
Fer :
Carbonate ferreux
2836.99.17
Chélate ferreux d'acides aminés
2942
Chlorure ferrique (4 H2O ou 6 H2O)
2827.39.20
Citrate ferreux
2918.15.00
Lactate ferreux
2918.12.00
Oxyde ferrique
2821.10.00
Sulfate ferreux (H2O)
2833.29.80
Iode :
2801.20.00
Iodure de calcium (6 H2O)
2827.60.00
Iodure de sodium
2827.60.00
Iodure de potassium
2827.60.00
Cobalt :
Acétate de cobalt (4 H2O)
2915.29.00
Carbonate basique de cobalt (H2O)
2836.99.17
Chlorure de cobalt (6 H2O)
2827.39.30
Sulfate de cobalt (7 H2O ou H2O)
2833.29.30
Nitrate de cobalt (6 H2O)
2834.29.20
Cuivre :
Acétate cuivrique (H2O)
2915.29.00
Carbonate basique de cuivre (H2O)
2836.99.11
Chlorure de cuivre (2 H2O)
2827.39.85
Oxyde cuivrique
2825.50.00
Sulfate cuivrique (5 H2O ou H2O)
2833.25.00
Manganèse :
Carbonate manganeux
2836.99.17
Chlorure manganeux (4 H2O)
2827.39.85
Phosphate acide de manganèse (3 H2O)
2835.29.90
Oxyde manganeux
2820.90.90
Oxyde manganique
2820.10.00
Sulfate manganeux (4 H2O ou H2O)
2833.29.80
Zinc :
Carbonate de zinc
2836.99.17
Chlorure de zinc (H2O)
2827.39.85
Oxyde de zinc
2825.90.85
Sulfate de zinc (7 H2O ou H2O)
2833.29.20
Molybdène :
Molybdate d'ammonium ou de sodium
2841.70.00
Sélénium :
Sélénite de sodium
2842.90.10
Sélénate de sodium
2842.90.10
Produits divers
Kaolin
2507.00.20
Autres argiles kaoliniques
2507.00.80
Foins et pailles
1213.00.00
Coques diverses et gousses
Ex 1404.90
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