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Texte réglementaire

Arrêté du 22 novembre 2011

Numéro
Date du texte
22 novembre 2011
Articles
17
Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de contrôle applicables aux aliments pour animaux d'origine non animale, en provenance des pays tiers à l'Union européenne, lors de leur importation sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Agent officiel : l'agent visé à l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime,

Aliment pour animaux d'origine non animale : tout produit, y compris les additifs, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale, non visé à l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, et dont la liste est fournie à titre indicatif en annexe I, dénommé ci-après aliment pour animaux ;

Contrôle documentaire : l'examen des documents commerciaux et, s'il y a lieu, des documents requis en vertu de la législation relative aux aliments pour animaux qui accompagnent le lot ;

Contrôle d'identité : un examen visuel destiné à vérifier si les certificats ou les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l'étiquetage et au contenu du lot ;

Contrôle physique : contrôle de l'aliment pour animaux, pouvant comporter des contrôles des moyens de transport, de l'emballage, de l'étiquetage et de la température, un prélèvement d'échantillons pour analyse et un examen en laboratoire et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ;

Document commun d'entrée (DCE) : le document, dont le modèle est joint à l'annexe II du règlement (CE) n° 669/2009 ;

Importation : la mise en libre pratique d'aliments pour animaux ou l'intention de mettre ces aliments en libre pratique, au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92, sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 882/2004 ;

Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé à l'article 5 dudit règlement et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par le présent arrêté ;

Introduction : l'action physique de faire entrer des produits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ;

Lot : une quantité d'aliment pour animaux relevant de la même classe ou description, couverte par le (s) même (s) document (s) d'accompagnement, convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de celui-ci ;

Point d'entrée désigné (PED) : le point d'entrée désigné par l'arrêté du 18 mai 2009 pour réaliser les contrôles officiels visés à l'article 1er ;

Transbordement : le transfert d'un lot d'un avion à un autre, ou d'un navire à un autre, à l'intérieur de la zone douanière du même aéroport ou port, soit directement, soit après déchargement sur le terminal ou le quai.

Article 3

Tout lot d'aliments pour animaux en provenance directe de pays tiers est soumis lors de son introduction sur le territoire national à un contrôle officiel dans un point d'entrée désigné.

Dans le cas d'un transbordement, le contrôle officiel peut être reporté jusqu'au dernier point d'entrée avant introduction physique sur le territoire de l'Union européenne.

Le contrôle officiel comprend au moins un contrôle documentaire systématique et, par sondage, un contrôle d'identité et un contrôle physique.

Ces contrôles sont organisés de telle sorte qu'il n'est pas possible pour un importateur de prévoir si un lot sera sélectionné pour le contrôle d'identité et physique.

Tout document présenté aux agents officiels doit être rédigé ou traduit en langue française.

Article 4

L'intéressé au chargement notifie au préalable la date prévue de l'introduction du lot au point d'entrée désigné ainsi que la nature du lot.

A cette fin, il complète la partie I du document commun d'entrée, et la transmet à l'agent officiel du point d'entrée désigné, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.

Article 5

A l'issue du contrôle officiel, le document commun d'entrée est complété et délivré par l'agent officiel du point d'entrée désigné.

Une copie du document commun d'entrée est conservée par l'agent officiel au point d'entrée désigné. La version originale du document commun d'entrée accompagne le lot jusqu'au lieu de destination indiqué sur le document.

Article 6

Les lots ne peuvent être fractionnés tant que les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le document commun d'entrée n'a pas été délivré par les agents officiels.

En cas de fractionnement ultérieur du lot, à la demande de l'opérateur, les agents officiels peuvent délivrer une copie authentifiée du document commun d'entrée accompagnant chaque partie du lot jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 7

L'intéressé au chargement doit informer l'agent officiel du point d'entrée désigné lorsque le lot est destiné à être mis en libre pratique dans un autre Etat membre.

Dans ce cas, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, l'agent officiel du point d'entrée désigné délivre, en sus du DCE, un document conforme au modèle figurant à l'annexe A de la directive 98/68/CE susvisée.

Une copie de ce document est conservée par l'agent officiel au point d'entrée désigné.

Article 8

Tout lot d'aliments pour animaux figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 susvisé est soumis lors de son importation sur le territoire national à un contrôle renforcé dans un point d'entrée désigné. Sans préjudice des dispositions évoquées dans les articles précédents, le contrôle renforcé respecte les particularités du présent chapitre.

Article 9

Le contrôle documentaire doit être effectué dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l'arrivée du lot au point d'entrée désigné.

La fréquence des contrôles d'identité et physique respecte les taux fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 susvisé.

Article 10

Par dérogation, les agents officiels peuvent, lorsque les capacités de stockage du point d'entrée désigné sont dépassées, autoriser l'acheminement ultérieur du lot pendant que les résultats des contrôles physiques sont attendus. Lorsqu'une telle autorisation est accordée, les agents officiels du point d'entrée désigné informent les agents officiels du lieu de destination, et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste consigné sous contrôle officiel et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus.

Dans ce cas, une copie authentifiée de l'original du DCE suit le lot jusqu'à destination.

Article 11

Lorsqu'ils soupçonnent un manquement à la législation ou en cas de doute quant à l'identité ou à la destination réelle du lot ou quant à la correspondance entre le lot et les garanties conférées par le certificat qui l'accompagne, les agents officiels procèdent aux contrôles complémentaires qu'ils jugent utiles pour confirmer ou écarter la suspicion, ou dissiper le doute. Le lot concerné est consigné sous le contrôle de l'agent officiel dans l'attente de la décision. Dans ce cas, la dérogation prévue à l'article 10 peut être appliquée.

Si les doutes et soupçons sont confirmés, le ministre chargé de l'agriculture peut instaurer un renforcement des contrôles sur les produits de même origine.

Article 12

Lorsque les lots ne respectent pas la législation relative aux aliments pour animaux, les agents officiels, après avoir entendu les intéressés au chargement, prennent les mesures suivantes pour que les lots soient :

― détruits, conformément à l'article 19 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ;

― ou soumis à un traitement spécial conformément aux articles 19 et 20 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ;

― ou réexpédiés hors de la Communauté conformément aux articles 19 et 21 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ;

― ou soumis à d'autres mesures appropriées telles que l'utilisation des aliments pour animaux à des fins autres que celles initialement prévues.

Article 13

Le DCE est présenté aux agents des douanes lors de la mise en libre pratique de la marchandise.

Dans le cas particulier d'un lot introduit sur le territoire national par un autre Etat membre, et qui n'est pas soumis à contrôle renforcé, le DCE présenté aux agents de l'administration des douanes peut être remplacé par une annexe A.

Article 14

Par dérogation au titre II, les lots d'aliments pour animaux originaires de Suisse ou du Liechtenstein ne sont pas soumis à un contrôle en point d'entrée désigné et ne requièrent pas la présentation d'un document commun d'entrée ou d'une annexe A aux agents de l'administration des douanes lors de leur mise en libre pratique.

Article 15

Tous les frais liés à l'applicationdu présent arrêté sont à la charge de l'intéressé au chargement.

Article 17

La directrice générale de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-18

ANNEXE I

PRODUITS

CODE NC

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux à l'exception des préparations contenant des produits animaux ou d'origine animale

EX 2309

Céréales

Blé tendre/épeautre

1001.90.99

Orge

1003.00.90

Maïs

1005.90.00

Seigle

1002.00.00

Avoine

1004.00.04

Sorgho

1007.00.90

Triticale

1008.90.10

Millet

1008.20.00

Brisures de riz

1006.40.00

Autres

1008.90.90

Graines protéagineuses

et oléoprotéagineuses

Pois

0713.10.90

Lupin

1209.29.50

Soja

1201.00.90

Colza

1205

Tournesol

1206.00.91

1206.00.99

Coton

1207.20.90

Lin

1204.00.90

Coprah

1203.00.00

Cartharne

1207.99.97

Tourteaux

Soja

2304.00.00

Arachide

2305.00.00

Germes de maïs

2306.90.05

Son de riz

2302.40

Coton

2306.10.00

Noix ou d'amandes de palmistes

2306.60.00

Sésame

2306.90.90

Lin

2306.20.00

Tournesol

2306.30.00

Colza

2306.41.00

2306.49.00

Noix de coco ou coprah

2306.50.00

Salseed

2306.90.90

Autres

2306.90

Sous-produits de transformation

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales et des légumineuses

2302

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2303

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

2308

Amidon de froment

1108.11

Amidon de maïs

1108.12

Fécule de pommes de terre

1108.13

Fécule de manioc

1108.14

Autres fécules et amidons

1108.19

Mélasse

1703

Gluten de blé

1109.00.00

Farine de trèfle

1214.90.90

Farines de luzerne

1214.10.00

Matières grasses d'origine végétale utilisées

dans la fabrication d'aliments pour animaux

Huile de soja

1507.10.10

1507.90.10

Huile de colza

1514.11.10

1514.19.10

1514.91.10

1514.99.10

Huile de palmiste

1514.21.10

1513.29.11

1513.29.19

1513.29.30

Huile de coco (coprah)

1513.11.10

1514.19.11

1513.19.19

1513.19.30

Huile de palme

1511.10.10

1511.90.11

1511.90.19

1511.90.91

Produits déshydratés

Luzerne déshydratée

1214.10.00

Ex 1214.90

Maïs plante entière déshydratée

Ex 2302.10

Racines et tubercules secs

Patates douces.

0714.20.90

Manioc

0714.10.91

0714.10.98

Autres

0714.90

Produits azotés divers

Urée et sels d'ammonium

3102

3105.10

Acides aminés et leur sels

Ex 2930.40

Ex 2922

Levures

2102.10.10

2102.20.19

Additifs technologiques

Vitamines et leurs prémélanges :

Provitamines

2936.90.00

Vitamine A et ses dérivés

2936.21.00

Vitamine B1 et ses dérivés

2936.22.00

Vitamine B2 et ses dérivés

2936.23.00

Vitamine B3 et ses dérivés

2936.24.00

Vitamine B6 et ses dérivés

2936.25.00

Vitamine B12 et ses dérivés

2936.26.00

Vitamine C et ses dérivés.

2936.27.00

Vitamine E et ses dérivés

2936.28.00

Vitamine B9 et ses dérivés

2936.29.00

Vitamine H et ses dérivés

2936.29.00

Concentrats naturels de vitamine A+D

2936.90.00

Autres

2936.29.90

Antibiotiques :

Avilamycine

2941.90.00

Flavophospholipol

2941.20.80

Monensin sodium

2941.20.80

Salinomycine sodium

2941.20.80

Colorants et pigments :

Asthaxanthine

3204.19.00

Canthaxanthine

3204.19.00

Capsanthéine

3204.19.00

Cryptoxanthine

3204.19.00

Zéaxanthine

3204.19.00

Caramel

1702.90.71

1702.90.75

1702.90.79

Citranaxanthine

3204.19.00

Ester éthylique de l'acide β apo 8' caroténal

3204.19.00

Lutéine

3203.00.19

Tartazine

3204.12.00

Jaune orangé S

3204.12.00

Ponceau 4R

3204.12.00

Erythrosine

3204.12.00

Bleu patenté V

3204.12.00

Indigotine

3204.12.00

Vert acide brillant BS

3204.12.00

Noir de carbone

3206.49.80

Bixine

3203.00.10

Rouge d'oxyde de fer

3206.49.80

Enzymes et leurs préparations

3507.90.90

Micro-organiques (bactéries) :

Bacillus cereus

3002.90.50

Bacillus subtilis

3002.90.50

Enteroccocus faecium

3002.90.50

Streptococcus infantulum

3002.90.50

Lactobacillus plantarum

3002.90.50

Substances ayant des effets antioxygènes :

Acide L-ascorbique et ses sels

2936.27.00

Acide palmityl-6-L-ascorbique

2936.27.00

Ascorbate de sodium

2936.27.00

Tocophérol

2936.28.00

Ethoxyquine

2933.49.90

Agents liants, antimottants et coagulants :

Acide citrique

2918.14.00

Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants

1302.31

Ex 1302.32

Ex 1302.39

Substances aromatiques et appétives :

Ex 1302.20

Saccharine et ses sels

2925.11.00

Sels minéraux et prémélanges

Phosphates non moulus

2510.10.00

Phosphates moulus

2510.20.00

Carbonates de calcium

2836.50.00

Sel

2501.00.99

Sels de magnésie

2519.90.90

Oligoéléments :

Fer :

Carbonate ferreux

2836.99.17

Chélate ferreux d'acides aminés

2942

Chlorure ferrique (4 H2O ou 6 H2O)

2827.39.20

Citrate ferreux

2918.15.00

Lactate ferreux

2918.12.00

Oxyde ferrique

2821.10.00

Sulfate ferreux (H2O)

2833.29.80

Iode :

2801.20.00

Iodure de calcium (6 H2O)

2827.60.00

Iodure de sodium

2827.60.00

Iodure de potassium

2827.60.00

Cobalt :

Acétate de cobalt (4 H2O)

2915.29.00

Carbonate basique de cobalt (H2O)

2836.99.17

Chlorure de cobalt (6 H2O)

2827.39.30

Sulfate de cobalt (7 H2O ou H2O)

2833.29.30

Nitrate de cobalt (6 H2O)

2834.29.20

Cuivre :

Acétate cuivrique (H2O)

2915.29.00

Carbonate basique de cuivre (H2O)

2836.99.11

Chlorure de cuivre (2 H2O)

2827.39.85

Oxyde cuivrique

2825.50.00

Sulfate cuivrique (5 H2O ou H2O)

2833.25.00

Manganèse :

Carbonate manganeux

2836.99.17

Chlorure manganeux (4 H2O)

2827.39.85

Phosphate acide de manganèse (3 H2O)

2835.29.90

Oxyde manganeux

2820.90.90

Oxyde manganique

2820.10.00

Sulfate manganeux (4 H2O ou H2O)

2833.29.80

Zinc :

Carbonate de zinc

2836.99.17

Chlorure de zinc (H2O)

2827.39.85

Oxyde de zinc

2825.90.85

Sulfate de zinc (7 H2O ou H2O)

2833.29.20

Molybdène :

Molybdate d'ammonium ou de sodium

2841.70.00

Sélénium :

Sélénite de sodium

2842.90.10

Sélénate de sodium

2842.90.10

Produits divers

Kaolin

2507.00.20

Autres argiles kaoliniques

2507.00.80

Foins et pailles

1213.00.00

Coques diverses et gousses

Ex 1404.90

17 articles en vigueur

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