法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 23 novembre 2011

Numéro
Date du texte
23 novembre 2011
Articles
12
Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires relevant du ministère des affaires étrangères et européennes. Elles se substituent, pour les personnels précités, aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2010 susvisé.

Article 2

La durée de l'entretien professionnel annuel, prévu à l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, est d'environ trente minutes. Il porte sur les thèmes mentionnés à l'article 3 du même décret.

Article 3

L'entretien professionnel comprend l'entretien de formation, dans les conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé. Cet entretien doit, notamment, permettre à l'agent de rendre compte à son supérieur hiérarchique des formations dont il a bénéficié durant l'année écoulée, des formations qu'il souhaite suivre durant l'année en cours ainsi que celles qu'il souhaiterait voir inscrites au plan de formation de l'année future afin de pouvoir en bénéficier, au vu soit des missions et des objectifs qui lui sont assignés, soit de ses propres perspectives professionnelles.

Article 4

L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte rendu portant sur chacun des thèmes mentionnés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que sur les questions relatives à la formation mentionnées à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé.

Le compte rendu fait mention, le cas échéant, de la proposition de réduction d'ancienneté formulée par le supérieur hiérarchique. La procédure relative au compte rendu de l'entretien professionnel s'effectue dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Article 5

Le chef du service dans lequel l'agent est affecté constitue l'autorité hiérarchique compétente mentionnée aux articles 4, 5 et 6 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Article 6

Au terme de l'entretien professionnel, la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités, en fonction des critères suivants :

― respect des obligations de service ;

― connaissances professionnelles ;

― sens de l'organisation ;

― implication dans les fonctions ;

― efforts pour améliorer les résultats professionnels ;

― intégration dans l'environnement professionnel ;

― aptitudes au changement ;

― qualités humaines et relationnelles.

Article 7

Le directeur général de l'administration fixe chaque année la période pendant laquelle se déroulent les entretiens professionnels. La durée totale de cette période ne peut être inférieure à trente-et-un jours.

Article 8

Pour tenir compte des effectifs et pour permettre une comparaison de la valeur professionnelle des agents de chaque corps concerné, les chefs de service auxquels sont attribués des contingents de réduction d'ancienneté sont les suivants :

1° Le secrétaire général, pour les agents placés sous son autorité, ainsi que les agents relevant de la direction de la communication et du porte-parolat, de la direction des affaires juridiques, du centre de crise et de la direction des archives ;

2° Le directeur du cabinet du ministre, pour les agents placés sous son autorité, ainsi que les agents relevant du protocole, de l'inspection générale des affaires étrangères et de la direction de la prospective ;

3° Le directeur général de l'administration et de la modernisation pour les agents affectés dans les services relevant de la direction générale de l'administration et de la modernisation en France ainsi que pour les agents affectés au sein des services du ministère des affaires étrangères et européennes à l'étranger traitant des questions administratives et financières, à l'exception des personnels mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ;

4° Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats pour les agents affectés dans les services relevant de la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats en France et pour les agents affectés dans les services de coopération et d'action culturelle à l'étranger ;

5° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire pour les agents affectés en France dans les services de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire et pour les agents affectés dans les services du ministère des affaires étrangères et européennes à l'étranger traitant des affaires consulaires ;

6° Chaque directeur d'une direction géographique pour les agents affectés dans leur direction respective en France et pour les agents affectés dans les missions diplomatiques bilatérales ou dans les représentations permanentes auprès des organisations internationales à vocation régionale relevant de leur zone géographique, à l'exception des personnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ;

7° Le directeur général des affaires politiques et de sécurité pour :

― les agents placés sous son autorité ;

― les agents affectés à la direction des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie ; à la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ; à la direction de la coopération de sécurité et de défense ;

― les agents affectés dans les représentations permanentes auprès des organisations internationales relevant de ces directions.

Les contingents de réduction attribués aux chefs de service mentionnés au présent article sont répartis, pour chaque corps, au prorata des effectifs relevant de leur champ de compétence.

Article 9

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les mois de réduction d'ancienneté sont attribués, par le chef de service, selon les modalités suivantes :

1° Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté d'un mois ;

2° Les agents dont la valeur professionnelle est considérée comme exceptionnelle peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté de trois mois.

Article 10

Sur décision du chef de service, et après avis de la commission administrative paritaire, une majoration d'un mois de la durée de service requise pour accéder à l'échelon supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est estimée insuffisante.

Article 11

Pour l'application des dispositions des articles 9 et 10 du présent arrêté, les commissions administratives paritaires compétentes doivent disposer des éléments d'information précis leur permettant d'apprécier la valeur professionnelle des agents et d'émettre un avis en toute connaissance de cause.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 novembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024929235

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com