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Texte réglementaire

Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949

Numéro
49-1542
Date du texte
1 décembre 1949
Articles
27
Article 1

Généralités.

A partir du 1 er janvier 1949, les seules indemnités susceptibles d ’être payées aux militaires et assimilés des troupes métropolitaines et coloniales à la charge du département de la France d ’outre-mer, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel ou familial, de l’indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des brimes d’engagement et de rengagement du pécule, des indemnités spéciales aux corps de contrôle qui font l’objet de textes particuliers, sont groupés dans les catégories suivantes :

1° Indemnités représentatives de frais ;

2° Indemnités allouées pour tenir compte de l’exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;

4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

Les conditions d ’attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1° à 5° ci-dessus, sont déterminés par les articles suivants, les tableaux annexés au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.

Article 2

Indemnités représentatives de frais.

Les indemnités représentatives de frais comprennent :

Les indemnités pour frais de représentation ;

L’indemnité spéciale d ’alimentation ;

Les indemnités de départ.

Article 3

Indemnités pour frais de représentation.

1° Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par des indemnités pour frais de représentation.

Le tarif de ces indemnités est fixé au tableau 1 annexé au présent décret ; la désignation des emplois ouvrant droit à l’indemnité pour frais de représentation est fixée par arrêtés conjoints du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative.

2° L’indemnité pour frais de représentation est due à l’officier du jour inclus où il prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d’en être investi.

L’indemnité cesse d ’être allouée au titulaire de l’emploi, lorsque celui-ci s'absente à raison de mission, de congé, de permission ou d’entrée à l’hôpital.

Dans ce cas, l’indemnité est allouée à l’intérimaire.

Toutefois, l’officier qui remplit une mission dans la circonscription où il exerce ses attribution ordinaires conserve l’indemnité dont il jouissait au moment de son départ.

L’officier remplissant un emploi par intérim ne peut cumuler l’indemnité pour frais de représentation attachée à la fonction qu’il occupe temporairement avec l’indemnité dont il serait en possession à un autre titre.

L’officier remplissant plusieurs emplois dont chacun ouvre droit à l’indemnité pour frais de représentation ne peut percevoir qu’une seule indemnité au taux le plus élevé ;

3° Les dépenses exceptionnelles de représentation exposées par les personnels titulaires d’emplois n’ouvrant pas droit à l’indemnité pour frais de représentalion peuvent être remboursées dans la limite globale annuelle des crédits inscrits à cet effet à la ligne correspondante du chapitre budgétaire intéressé .

Article 4

Indemnité spéciale d'alimentation.

1° Une indemnité spéciale d’alimentation est allouée aux militaires non officiers qui, en raison de nécessités de service reconnues, sont mis dans l’obligation de se nourrir isolément ;

2° Pour les militaires non officiers à solde mensuelle, le taux de l’indemnité spéciale d’alimentation est égal au deux tiers du montant de la prime globale d’alimentation tel qu’il est fixé pour le chef-lieu du territoire.

Il est fixé au double de ce montant pour les militaires à solde spéciale et à solde spéciale progressive ;

3° L’indemnité spéciale d’alimentation se cumule avec la solde et ses accessoires.

Elle est exclusive des prestations d’alimentation et des indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

Article 9

Les indemnités de départ sont destinées à couvrir les dépenses supplémentaires, non couvertes par une autre allocation réglementaire, que les militaires sont amenés à engager soit à l’occasion d'un départ outre-mer, soit à l’occasion d ’un départ en campagne.

Les indemnités de départ comprennent :

L’indemnité de départ outre-mer.

L’indemnité de départ en campagne.

Article 10

Indemnité de départ outre-mer.

Les taux et les conditions d ’attribution de l’indemnité de départ outre-mer font l’objet d ’un décret particulier.

Article 11

Indemnité de départ en campagne.

1° L ’indemnité de départ en campagne est allouée aux officiers d ’active ou de réserve, en service outre-mer partant en campagne avec leur formation ou affectés à une formation du campagne sous réserve que les intéressés aient perçu depuis plus d ’un an l’indemnité de départ outre-mer.

2° L’ouverture du droit à l’indemnité de départ en campagne est déterminée par une décision du ministre de la France d’outre-mer.

3° L ’indemnité de départ en campagne est égale à un mois de la solde de base (réduite de la retenue pour pensions) du grade et de l’échelon détenus à la date, d’ouverture du droit.

4° Tout payement d ’indemnité de départ en campagne doit être apostillé sur le livret matricule du militaire intéressé à la rubrique mutation .

Article 12

Indemnité pour travaux géographiques.

1° Pour tenir compte des travaux pénibles qui leur sont confiés sur le terrain dans les territoires et départements d’outre-mer, les militaires employés aux travaux géographiques ont droit à une indemnité pour travaux géographiques.

2° Cette indemnité est égale à l’indemnité journalière pour frais de déplacement majoré du quart.

3° L’indemnité pour travaux géographiques est allouée au militaire pour toutes les journées passées sur le terrain, à partir du jour de l’arrivée au point où doivent commencer les opérations jusqu’au jour exclu du départ pour rejoindre son corps ou son poste.

L’indemnité pour travaux géographiques est exclusive des indemnités journalières pour frais de déplacement.

Article 12 bis

Indemnités pour travaux de scaphandre

Ces indemnités, allouées aux personnels effectuant fies travaux de scaphandre, sont égales aux indemnités acquises pour l’exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux.

Elles comprennent une indemnité journalière pour travail de scaphandre et une indemnité horaire de plongée variable suivant la profondeur de la plongée.

Article 13

Indemnités en rémunération de connaissances spéciales.

Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant de connaissances techniques particulières, sanction nées par un diplôme, brevet ou certificat.

Ces indemnités comprennent :

Les indemnités de technicité allouées aux spécialistes ;

L’indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires des corps de santé militaires ;

Les primes de langues ou dialectes d’outre-mer.

Article 14

Indemnité de technicité

Les règles d ’allocation et les tarifs des indemnités de technicité font l’objet de décrets particuliers.

Article 15

Indemnité spéciale de technicité aux corps de santé.

Une indemnité spéciale de technicité de 54,88 € par an est allouée aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires militaires en service dans les territoires et départements d ’outre-mer.

Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde. Elle sera, en tout état de cause, supprimée lors de l’application progressive du plan de reclassement de la fonction publique outre-mer.

Article 16

Primes de langues ou dialectes d’outre-mer.

1° Des primes de langues ou dialectes en usage dans les territoires relevant du département de la France d’outre-mer sont allouées aux militaires, justifiant de connaissances spéciales, qui sont en contact soit avec les troupes, soit avec les populations civiles dont ces langues ou dialectes constituent la langue maternelle.

2° Les primes de langues ou dialectes, payées au tarif fixé par le tableau n° 6 annexé au présent décret, comprennent, selon le degré de connaissances, trois taux pour les langues et deux taux pour les dialectes.

3° La désignation des catégories de personnels, susceptibles de recevoir les primes, et les connaissances ou conditions exigées pour l’ouverture du droit à leur allocation font l’objet d’instructions du ministre de la France d’outre-mer.

Article 17

Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :

Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;

Indemnité de sujétions spéciales de police allouée au personnel de la gendarmerie ;

Indemnité de service dans les groupes nomades ;

Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.

Article 18

1° Une indemnité de service est allouée aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

2° Le taux de cette indemnité est fixé au tableau n° 7 annexé au présent décret ;

3° L’indemnité est acquise aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires à compter du jour inclus de leur affectation dans cet emploi jusqu’au jour où ils cessent d ’être investis.

L’indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d’activité.

Elle est maintenue dans toutes les positions régulières d ’absence ouvrant droit à la solde de présence (congé, permissions, hôpital), et pendant les déplacements temporaires.

Article 19

Indemnité de service des cadres des unités de discipline.

1° Une indemnité de service est allouée aux cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;

2° Le montant de cette indemnité est fixé au tableau n° 8 annexé au présent décret ;

3° Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 18 ci-dessus sont applicables à l’indemnité de service des cadres des unités de discipline.

Article 20

Indemnité de sujétions spéciales de police.

Une indemnité de sujétions spéciales de police est allouée aux militaires des corps de la gendarmerie en activité ou en situation d’activité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que pour les militaires de cette arme en service dans la métropole.

Dans les territoires où l'euro n’a pas cours, le montant de l’indemnité de sujétions spéciales de police est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, compte tenu de la parité en vigueur à l’époque du paiement.

Article 21

Indemnité de service dans les groupes nomades.

1 Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret

2. L'indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l'affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.

Elle est maintenue dans les positions régulières d'absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence_

3. Dans les territoires d'outre-mer où ne circule pas l'euro, le montant de l'indemnité, libellé en euros, est payé pour sa contre-valeur pure et simple, en monnaie locale d'après la parité en vigueur.

Article 22

Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.

1° Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret ;

2° L’indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l’affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.

Elle est maintenue dans les positions régulières d’absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence.

Article 24

Dispositions abrogées.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent décret et notamment :

- l'article 15 du décret du 29 décembre 1903 ;

- l'arrêté du 18 novembre 1945 et ses modificatifs ;

- le décret 46-2305 du 21 octobre 1946 ;

- l'article 12 du décret 45-0157 du 28 décembre 1945 ;

- les articles 12 et 13 du décret 47-2163 du 10 novembre 1947 ;

- l'article 11 du décret n° 48-1276 du 17 août 1948.

Article 25

Mesures d'application.

Les payements qui auraient été effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel au titre des indemnités diverses existant antérieurement à cette date et supprimées par ledit décret ne donneront pas lieu à régularisation. Ces payements resteront acquis aux intéressés.

Une instruction du ministre de la France d ’outre-mer précisera les modalités d’application du présent décret.

Article 26

Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la défense nationale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 6

TABLEAU N° 6

Tarif des primes de connaissances de langues ou dialectes

DÉSIGNATION DES CERTIFICATS

TAUX DES PRIMES

-

Par an.

Observations

Euros

Certificat de connaissances du premier degré.

8,78

Pour les langues, le certificat de connaissances du premier degré correspond à une connaissance étendue de la langue permettant do soutenir une conversation courante

Certificat de connaissances du second degré.

13,17

Le certificat de connaissance de second degré correspond à la connaissance de la langue

écrite et parlée permettant la lecture et la traduction des journaux d’information

Certificat de connaissances du troisième degré.

16,46

Le certificat de connaissances du troisième degré correspond à une connaissance approfondie de la langue écrite permettant la lecture et la traduction des publications de tous

ordres.

Pour les dialectes, le certificat de connaissances du premier degré correspond A une

connaissance suffisante pour permettre de soutenir une conversation courante.

Le certificat de connaissances du second degré correspond à une connaissance approfondie permettant une conversation soutenue sur tous les sujets

Article Annexe 7

TABLEAU N° 7

Tarif de l’indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires.

DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité

-

Par an.

Euros

Sous-officiers de tous grades

4,94

Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu.

Article Annexe 8

TABLEAU N° 8

Tarif de l’indemnité de service des militaires employés à l’encadrement discipline.

DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité

-

Par an.

Euros

Officiers supérieurs

13,17

Officiers subalternes

9,88

Aspirants, adjudants - chefs, adjudants, sergents-majors

6,59

Autres sous-officiers

4,94

Caporaux-chefs et caporaux

3,29

Soldats

2,74

Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu.

Article Annexe 9

TABLEAU N° 9

Tarif de l’indemnité de service dans les groupes nomades

DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité

-

Par an.

Euros

Officiers

24,7

Sous-officiers et caporaux-chefs

15,55

Caporaux et soldats

10,98

Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois.

Article Annexe 10

TABLEAU N° 10

Tarif de l’indemnité de service dans les régions sahariennes et désertiques.

DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité

-

Par an.

Euros

Militaires de tous grades

16,46

Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

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