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Texte réglementaire

Arrêté du 7 décembre 2011

Numéro
Date du texte
7 décembre 2011
Articles
22
Article 1

Les écoles militaires des affaires maritimes sont constituées de l'école d'administration des affaires maritimes et de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes. Elles ont pour mission de donner aux administrateurs des affaires maritimes, d'une part, et aux officiers du corps technique et administratif, d'autre part, à l'entrée dans le corps, la formation morale, professionnelle et militaire nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Elles sont chargées d'organiser, pour ces mêmes personnels, en cours de carrière, des sessions ou cycles d'études, notamment dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur.

Article 2

Les écoles sont conjointement dirigées par un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes.

Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.

Il propose le règlement général de la scolarité des élèves officiers et officiers stagiaires à l'inspecteur général des affaires maritimes.

Il arrête le contenu et le calendrier des différents cycles annuels de formation.

Il fixe le régime des permissions dans le cadre des cycles annuels de formation.

Article 3

L'enseignement est assuré par les personnels chargés d'enseignement affectés à l'école nationale de la sécurité et de l'administration de la mer ou par des intervenants extérieurs.

Il donne lieu à des stages et à des embarquements.

L'enseignement peut également être assuré dans d'autres établissements d'enseignement dans le cadre de conventions.

Article 4

Les écoles militaires sont conjointement dotées d'un conseil de perfectionnement, d'un conseil d'instruction, d'un conseil de discipline et d'un conseil d'enquête.

Les conseils d'instruction, de discipline et d'enquête sont régis par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 5

Le conseil de perfectionnement est consulté notamment sur les programmes d'admission, sur toute question relative à la formation des administrateurs des affaires maritimes et des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que sur le choix et la mise en œuvre des méthodes pédagogiques.

Article 6

Le conseil de perfectionnement est présidé par l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant.

Outre son président, le conseil de perfectionnement est composé de :

1° Le directeur en charge des affaires maritimes ou son représentant ;

2° Le directeur en charge des pêches maritimes ou son représentant ;

3° L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

4° Le directeur interrégional de la mer pour la façade nord atlantique, Manche ouest ou son représentant ;

5° Le commandant de l'école navale ou son représentant ;

6° Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire atlantique ou son représentant ;

7° Le directeur délégué pour la mer et le littoral du Morbihan ou son représentant ;

8° Le chef du département de droit public et des sciences politiques de l'université de Nantes ;

9° Deux personnalités qualifiées du secteur maritime ;

10° Le directeur des écoles militaires ou son représentant ;

11° Un administrateur des affaires maritimes ayant quitté l'école depuis moins de six ans ;

12° Un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ayant quitté l'école depuis moins de six ans.

Article 7

Les membres mentionnés aux 9°, 11° et 12° de l'article 6 sont nommés par décision de l'inspecteur général des affaires maritimes pour une durée de trois ans renouvelables.

Article 8

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Les avis sont émis après délibérations du conseil de perfectionnement, pris à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat est assuré par un cadre militaire de l'école.

Article 9

Les modalités d'organisation des enseignements des cycles de formation et de la période d'application, les conditions d'organisation des examens et les coefficients qui leur sont attribués sont fixés par le règlement général de la scolarité mentionné à l'article 2.

Article 10

Au cours des stages d'embarquements, les élèves sont placés sous l'autorité du capitaine du navire sur lequel ils sont embarqués.

Article 11

Lorsque l'élève officier, le stagiaire ou l'officier élève n'a pas validé un cycle de formation ou n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin scolarité, sa situation est examinée par le conseil d'instruction.

La mesure de redoublement de l'année scolaire en cours peut être prononcée, si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement.

Article 12

La formation des administrateurs des affaires maritimes a pour objectif de donner, aux élèves officiers et aux élèves stagiaires, l'instruction militaire, nautique, technique, administrative et opérationnelle nécessaire à l'exercice de leurs fonctions de conception, d'expertise, de direction ou d'encadrement dans les domaines et les services mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 13

Les officiers recrutés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé suivent une formation initiale comportant deux cycles d'une année chacun et une période d'application.

Le premier cycle a pour but de former les élèves à leur état d'officier et de leur faire connaître les diverses activités maritimes, le milieu où elles s'exercent et les moyens qu'elles utilisent. Il est réalisé principalement à l'école navale et à l'occasion de stages, visites, voyages d'études et d'embarquements.

Le deuxième cycle de formation a pour but de leur enseigner les réglementations administrative, sociale, économique et technique des affaires maritimes, la gestion budgétaire et des ressources humaines et d'appliquer ces enseignements. Il est réalisé à l'école nationale de la sécurité et de l'administration de la mer et à l'occasion de stages, visites, voyages d'études et d'embarquements.

Article 14

Les officiers et stagiaires recrutés au titre des articles 5 et 6 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé accomplissent le deuxième cycle de formation. Toutefois, le directeur de l'école peut aménager le programme de formation de ces officiers et stagiaires pour tenir compte de leur expérience antérieure.

Article 15

Un examen de fin de scolarité comportant des épreuves écrites et orales est organisé afin de classer les officiers et stagiaires par ordre de mérite.

L'inspecteur général des affaires maritimes préside le jury et en désigne les membres.

Les élèves et stagiaires sont nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes dans les conditions prévues par le décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé et reçoivent un diplôme de fin d'études.

Le classement général de sortie est établi par ordre de mérite pour chaque catégorie d'officiers et de stagiaires recrutés au titre des articles 4 à 6 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008. A égalité de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note d'aptitude générale.

Article 16

La formation des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes a pour objectif de donner aux élèves officiers et aux élèves stagiaires, l'instruction militaire, nautique et technique, administrative et opérationnelle nécessaire à l'exercice de leurs fonctions d'encadrement et d'expertise dans le domaine de la sécurité maritime et de leur permettre d'acquérir la qualification d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes de niveau 4 et la formation théorique de coordonnateur de mission de sauvetage.

Elle a lieu à l'école nationale de la sécurité et de l'administration de la mer et à l'occasion de stages, visites, voyages d'études et d'embarquements.

Article 17

Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 susvisé suivent deux cycles de formation d'une année chacun.

Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 4 et de l'article 5 du décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 susvisé suivent le deuxième cycle de formation au titre de leur formation initiale, complété d'une formation d'adaptation au premier emploi.

Article 18

Un examen de fin de scolarité comportant des épreuves écrites et orales est organisé afin de classer les officiers et stagiaires par ordre de mérite.

L'inspecteur général des affaires maritimes préside le jury et en désigne les membres.

Les élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité sont nommés dans le corps des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes dans les conditions prévues par le décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 susvisé et reçoivent un diplôme de fin d'études.

Le classement général de sortie est établi par ordre de mérite pour chaque catégorie d'officiers et de stagiaires. A égalité de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note d'aptitude générale.

Article 19

Jusqu'à la constitution du conseil du perfectionnement prévu au titre Ier, qui intervient au plus tard le 1er mai 2012, le conseil de perfectionnement en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est maintenu et est compétent pour connaître les questions relevant de l'article 5.

Article 20

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 21

L'arrêté du 8 juillet 1977, modifié par l'arrêté du 28 mars 1984, portant organisation et fonctionnement de l'école d'administration des affaires maritimes et l'arrêté du 8 juillet 2003 portant formation des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 22

L'inspecteur général des affaires maritimes et le directeur des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024967926

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