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Texte réglementaire

Arrêté du 16 décembre 2011

Numéro
Date du texte
16 décembre 2011
Articles
14
Article 1

Les réseaux intérieurs de lignes de communications électroniques destinés à assurer la desserte de chacun des logements et locaux à usage professionnel sont constitués à partir des points de raccordement situés dans un local ou un espace dédié, accessible à tout moment, à proximité du point de pénétration dans l'immeuble.

Dans ce local ou cet espace dédié sont placés, en tant que de besoin, des coffrets de sous-répartition des lignes téléphoniques, un ou des boîtiers de pied d'immeuble pour les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Article 2

Les gaines ou passages réservés à l'installation des lignes de communications électroniques et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et de télévision sont placés dans les parties communes de l'immeuble et doivent permettre l'installation des câbles et dispositifs de raccordement ou d'amplification ainsi que l'accès permanent à ces dispositifs.

La distance entre l'axe des câbles et des dispositifs susvisés, d'une part, et les canalisations électriques de toute nature, d'autre part, doit être au minimum de 20 centimètres.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les infiltrations d'eau à l'endroit des débouchés vers l'extérieur.

Lorsqu'il est prévu des gaines, celles-ci doivent comporter, au niveau des dispositifs de raccordement, des panneaux amovibles ou ouvrants donnant sur les parties communes, dont les dimensions minimales de passage doivent être de 1 mètre de hauteur et de 0,25 mètre de largeur.

Les câbles de communications électroniques et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et de télévision peuvent être installés dans la même gaine.

Article 3

Les câbles téléphoniques empruntant les parties communes de l'immeuble sont distribués à partir des coffrets de sous-répartition des lignes téléphoniques. Ces câbles sont placés sur des supports réservés à cet effet et sont raccordés sur des réglettes de distribution échelonnées dans les gaines verticales affectées aux lignes de communications électroniques.

Chaque logement ou local à usage professionnel est desservi par une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre le point de raccordement et le dispositif de terminaison mentionné à l'article 6.

Les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique empruntent les parties communes de l'immeuble et sont placées sur des supports réservés à cet effet qui peuvent être les mêmes que les supports réservés aux câbles des lignes téléphoniques susvisés.

Article 4

La ligne téléphonique d'abonné et la ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ainsi que, le cas échéant, chacune des fibres qui la composent, qui desservent chaque logement ou local à usage professionnel, sont identifiées clairement et de manière pérenne au point de raccordement, en vue de leur activation ultérieure par un opérateur de communications électroniques.

Article 5

Chaque logement ou local à usage professionnel est desservi par au moins une fibre. Ce nombre est porté à quatre pour les immeubles d'au moins douze logements ou locaux à usage professionnel situés dans une des communes définies en annexe I. (1)

Toutefois, dans les poches de basse densité des communes visées en annexe I, chaque logement peut être desservi par une seule fibre. Ces poches de basse densité sont définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et disponibles sur son site internet. (2)

Article 6

Chaque logement dispose d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques, aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision et, dans les cas prévus à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation, aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

L'installation intérieure comporte les dispositifs de terminaison et de brassage nécessaires à l'accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (internet). Les dispositifs de brassage sont placés dans le tableau de communication.

L'installation intérieure comporte le câblage en étoile assurant la desserte et le raccordement des prises terminales dans un nombre minimal de pièces, tel que défini dans l'annexe II.

Cette installation intérieure permet également d'accueillir et d'alimenter des équipements d'opérateurs de communications électroniques et des accessoires installés par l'occupant au moment du raccordement au réseau à haut débit ou à très haut débit en fibre optique, tel que défini dans l'annexe II.

Chaque local à usage professionnel dispose d'une installation intérieure à laquelle sont raccordés le câble téléphonique d'abonné, les services de communication audiovisuelle et la ligne très haut débit en fibre optique. L'installation intérieure comporte les dispositifs de terminaison et de brassage nécessaires à l'accès à ces réseaux, placés dans le tableau de communication, ainsi que le câblage en étoile assurant la desserte et le raccordement des prises terminales.

Article 7

A l'achèvement des travaux, l'installateur de lignes de communications électroniques en fibre optique procède au contrôle de l'installation qu'il vient de réaliser.

Article 8

La mise à disposition d'un opérateur de communications électroniques de l'installation fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires et cet opérateur.

Les clauses de cette convention sont conformes à celles prévues à l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

Article 9

Ne sont pas assujetties aux dispositions des articles précédents les constructions provisoires d'une durée inférieure à deux ans.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 14 juin 1969

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

L'arrêté du 22 juin 1973 modifié relatif à l'établissement des lignes téléphoniques dans les immeubles groupant plusieurs logements est abrogé.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 1er avril 2012.

Article 12

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

.

CODE INSEE

NOM DE LA COMMUNE

33063

Bordeaux

63113

Clermont-Ferrand

38151

Echirolles

38185

Grenoble

38229

Meylan

38317

Le Pont-de-Claix

38485

Seyssinet-Pariset

59350

Lille

59410

Mons-en-Barœul

69029

Bron

69034

Caluire-et-Cuire

69123

Lyon

69142

La Mulâtière

69202

Sainte-Foy-lès-Lyon

69259

Vénissieux

69266

Villeurbanne

13055

Marseille

57463

Metz

34172

Montpellier

54395

Nancy

44109

Nantes

06004

Antibes

06029

Cannes

06030

Le Cannet

06088

Nice

45234

Orléans

75056

Paris

77083

Champs-sur-Marne

78158

Le Chesnay

91228

Evry

91345

Longjumeau

91692

Les Ulis

92002

Antony

92004

Asnières-sur-Seine

92007

Bagneux

92009

Bois-Colombe

92012

Boulogne-Billancourt

92014

Bourg-la-Reine

92019

Châtenay-Malabry

92020

Châtillon

92022

Chaville

92023

Clamart

92024

Clichy

92025

Colombes

92026

Courbevoie

92032

Fontenay-aux-Roses

92033

Garches

92035

La Garenne-Colombes

92036

Gennevilliers

92040

Issy-les-Moulineaux

92044

Levallois-Perret

92046

Malakoff

92047

Marnes-la-Coquette

92048

Meudon

92049

Montrouge

92050

Nanterre

92051

Neuilly-sur-Seine

92060

Le Plessis-Robinson

92062

Puteaux

92063

Rueil-Malmaison

92064

Saint-Cloud

92071

Sceaux

92072

Sèvres

92073

Suresnes

92075

Vanves

92076

Vaucresson

92077

Ville-d'Avray

92078

Villeneuve-la-Garenne

93001

Aubervilliers

93006

Bagnolet

93008

Bobigny

93029

Drancy

93045

Les Lilas

93048

Montreuil

93051

Noisy-le-Grand

93053

Noisy-le-Sec

93055

Pantin

93061

Le Pré-Saint-Gervais

93063

Romainville

93064

Rosny-sous-Bois

93066

Saint-Denis

94002

Alfortville

94016

Cachan

94018

Charenton-le-Pont

94028

Créteil

94033

Fontenay-sous-Bois

94037

Gentilly

94041

Ivry-sur-Seine

94042

Joinville-le-Pont

94043

Le Kremlin-Bicêtre

94046

Maisons-Alfort

94052

Nogent-sur-Marne

94067

Saint-Mandé

94069

Saint-Maurice

94080

Vincennes

95127

Cergy

95268

Garges-lès-Gonesse

95680

Villiers-le-Bel

86194

Poitiers

35238

Rennes

76540

Rouen

42218

Saint-Etienne

67482

Strasbourg

83137

Toulon

31555

Toulouse

37261

Tours

Article Annexe II

L'installation intérieure de communication permet l'accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (réseau internet avec un débit d'au moins 1 Gbit/ s).

Ce câblage en étoile est constitué a minima des trois points suivants :

1. Un tableau de communication dans lequel sont placés un bandeau de brassage équipé de 4 socles RJ45, les dispositifs de terminaison adaptés aux adductions (DTIo et/ ou DTI RJ45), un dispositif d'adaptation/ répartition des services de communication audiovisuelle, un dispositif de mise à la terre et, le cas échéant, un répartiteur téléphonique RJ45.

2. Un volume attenant ou intégré au tableau de communication, de dimensions minimales 240 × 300 mm × 200 mm. Ce volume permet d'accueillir les équipements de l'opérateur de communications électroniques et les équipements additionnels. Il comprend au moins un socle de prise de courant pour l'alimentation des équipements actifs.

3. Des prises terminales connectées et reliées aux socles RJ45 du bandeau de brassage par un câble adapté à la distribution du téléphone, des services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et des données numériques (réseau internet avec un débit d'au moins 1 Gbit/ s).

Le nombre de prises terminales est défini ci-dessous.

- pour les logements comportant une pièce principale, il est installé deux prises terminales juxtaposées, reliées par deux liens connectés, situées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements audiovisuels ;

- pour les logements comportant deux pièces principales, il est installé deux prises terminales juxtaposées, reliées par deux liens connectés, situées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements audiovisuels, ainsi qu'une prise terminale desservant une autre pièce du logement ;

- pour les logements comportant plus de deux pièces principales, il est installé deux prises terminales juxtaposées, reliées par deux liens connectés, situées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements audiovisuels ainsi que deux prises terminales desservant deux autres pièces du logement.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024999390

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