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Texte réglementaire

Arrêté du 13 décembre 2011

Numéro
Date du texte
13 décembre 2011
Articles
6
Article 1

Les règles applicables à l'agencement du local et au mobilier destiné à accueillir les tabacs manufacturés sont fixées par le cahier des charges figurant en annexe.

Article 2

Le gérant du débit de tabac fournit au directeur interrégional des douanes le plan d'agencement du local commercial préalablement au commencement de toute activité de vente de tabac.

Ce plan, daté et signé, fait apparaître :

1° L'espace dédié à la vente des tabacs par rapport aux activités associées ;

2° L'emplacement du mobilier de présentation des tabacs ;

3° L'emplacement du comptoir de vente des tabacs ;

4° La réserve de tabac.

Le plan doit être clair, lisible et conforme à la configuration réelle du local. La signature du contrat de gérance ou d'un avenant à ce contrat par le représentant de l'administration vaut acceptation du plan proposé.

Article 3

Préalablement à toute transformation substantielle de l'agencement du local accueillant le débit, le gérant transmet au directeur interrégional des douanes territorialement compétent le plan prévu à l'article 2 et la durée prévisionnelle des travaux. Ces informations lui sont communiquées au minimum un mois avant la date de réalisation des modifications envisagées, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le plan et les aménagements projetés sont réputés acceptés à défaut de réponse dans les quinze jours.

Si le projet d'aménagement n'est pas reconnu conforme aux dispositions du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ou du présent arrêté, le directeur interrégional des douanes territorialement compétent en informe le gérant par courrier recommandé avec accusé de réception précisant les motifs de ce refus et, le cas échéant, les modifications à apporter au projet.

Article 4

Le directeur interrégional des douanes peut dénoncer le contrat de gérance ou s'opposer à son renouvellement à l'échéance triennale en cas de non-respect des règles fixées par le présent arrêté ou par le cahier des charges placé en annexe.

Indépendamment de ces mesures, tout manquement aux obligations découlant du présent arrêté expose le débitant à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010.

Article 5

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

CAHIER DES CHARGES APPLICABLE À L'AGENCEMENT DU DÉBIT DE TABAC

Le présent cahier des charges précise à l'intention des débitants de tabac les règles applicables à l'agencement du local et au mobilier accueillant les tabacs manufacturés.

1. Le débit de tabac est exploité dans un local à usage commercial signalé par une enseigne et, le cas échéant, une préenseigne conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié et à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 2016 relatif à la signalétique des débits de tabac.

2. Le local commercial est adapté à la vente au détail des tabacs manufacturés et présente toutes les garanties d'hygiène et de sécurité applicables aux locaux accueillant du public.

3. Le comptoir de vente des tabacs est situé dans l'enceinte du débit. En fonction des produits vendus par le débitant de tabac, l'affiche relative à l'interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, ou l'affiche relative à l'interdiction de vente des produits du tabac et des produits du vapotage aux mineurs, doit être placée à la vue du public.

4. Toute publicité en faveur du tabac est interdite dans le débit de tabac conformément aux dispositions du code de la santé publique.

5. La disposition du mobilier destiné à accueillir les tabacs ne permet pas au public d'accéder directement aux produits.

6. Le mobilier destiné à accueillir les tabacs, installé ou non à la vue du public, répond aux caractéristiques suivantes :

1° Les tabacs sont regroupés par type de produit et placés sur un ou plusieurs espaces dédiés. Les produits du tabac sont rangés dans le mobilier de manière à faciliter le repérage par le débitant lors de la mise en rayon et lors de la vente à la clientèle ;

2° Les modalités d'identification des produits ne doivent pas constituer une publicité en faveur du tabac, d'un produit du tabac ou d'une marque ;

3° Les étiquettes affichant les prix des tabacs sont uniformes et les prix sont lisibles.

Pour permettre l'identification des produits par le débitant, les étiquettes peuvent comporter le nom de la marque, le nom de la dénomination commerciale, le nombre de cigarettes contenues ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu et le code du produit. Un code couleur peut permettre d'identifier la nature du produit du tabac. Le code couleur de l'étiquette ne doit pas être la caractéristique d'une marque ou d'une dénomination commerciale et il ne doit pas être un élément permettant de distinguer une marque ou une dénomination commerciale par rapport à une autre.

Les étiquettes ne comportent pas de logo ou de signe distinctif caractérisant une marque.

4° Les tabacs proposés à la vente correspondent à la demande de la clientèle avec un minimum de dix références de cigarettes produites par au moins trois fabricants différents. L'approvisionnement en tabac est constant.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000024999533

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