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Texte réglementaire

Arrêté du 15 décembre 2011

Numéro
Date du texte
15 décembre 2011
Articles
8
Article 1

Les auditeurs de sécurité routière assurant les audits de sécurité routière prévus aux articles L. 118-7 et R. 118-5-6 du code de la voirie routière doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude.

Le certificat d'aptitude est obtenu à l'issue d'une formation adaptée à l'un des trois types d'audits suivants :

-audit de conception et de conception détaillée ;

-audit préalable à la mise en service ;

-audit du début d'exploitation.

Un même auditeur pourra posséder une certification pour un, deux ou les trois types d'audit et ne pourra intervenir que sur le type d'audit pour lequel il a obtenu la certification.

Le certificat, conforme au modèle figurant en annexe, a une validité de cinq années à compter de sa date de délivrance.

Les candidats à la formation visant à la délivrance du certificat d'aptitude doivent posséder une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie routière et de l'analyse des accidents. Le ministre chargé des transports désigne, après examen, les candidats admis à suivre cette formation.

La délivrance du certificat d'aptitude est associée à l'obligation pour son titulaire de communiquer au ministre en charge des transports les informations permettant de le contacter tout au long de la durée de validité du certificat.

Le certificat d'aptitude pourra être renouvelé, pour la même durée de validité, si l'auditeur en fait la demande et suit, avant la date d'expiration du certificat, un stage de perfectionnement.

Le ministre en charge des transports examine la demande de renouvellement du certificat d'aptitude, notamment au regard de l'activité effective du demandeur au cours des cinq dernières années, et décide la suite donnée à la demande.

Les décisions du ministre en charge des transports susvisées, ainsi que la délivrance du certificat d'aptitude font l'objet de notifications aux intéressés.

Article 2

Les auditeurs exerçant leur fonction dans un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant obtenu un certificat d'aptitude délivré par cet Etat peuvent demander une équivalence du certificat d'aptitude pour pouvoir exercer en France.

Les demandes d'équivalence sont adressées au ministre chargé des transports qui en assure l'instruction et rend une décision après la vérification qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article R. 118-5-6 et au présent arrêté.

Le dossier de demande d'équivalence comprend les pièces suivantes rédigées ou traduites en français :

― justificatif d'identité ;

― certificat d'aptitude valide ;

― tout document permettant de vérifier que le candidat dispose d'un niveau de langue française lui permettant de comprendre les documents à examiner en vue des audits ainsi que les documents de référence, de rédiger un rapport d'audit et de participer aux réunions de travail.

Il peut être procédé à toutes vérifications, contrôles ou demandes complémentaires pour s'assurer que le demandeur satisfait à ces exigences.

Lorsque le dossier est complet, la décision relative à la demande d'équivalence est prononcée dans un délais de trois mois.

La durée de validité d'un certificat d'équivalence ne pourra excéder cinq années à compter de la date de sa délivrance. L'équivalence deviendra caduque si le titulaire perd la certification dans son pays d'origine avant cette échéance.

Article 3

L'objectif de la formation est d'apporter aux candidats les connaissances concernant les principes de la démarche d'audit et de leur donner des outils pour qu'ils soient aptes à réaliser des audits de sécurité routière en s'appuyant sur leurs connaissances initiales du domaine routier.

Article 4

Les programmes des formations sont établis par le ministre chargé des transports selon les principes et modalités suivantes. Ils prennent notamment en compte les enjeux associés aux usagers vulnérables de la route. Ils sont actualisés en fonction des évolutions des textes réglementaires, des techniques et des règles de l'art.

Les sessions de formation, d'une durée minimale de deux jours pour chacun des trois types d'audit, sont organisées en trois étapes :

1. Une première étape de formation théorique qui porte sur :

― la présentation du cadre général de l'audit dans l'environnement des politiques de sécurité routière, du rôle des acteurs, et notamment des auditeurs, au sein des services, et le détail des procédures ;

― l'acquisition des outils nécessaires à l'audit, la présentation des référentiels techniques et réglementaires et de leur mode d'utilisation, la réalisation d'études de cas.

2. Une seconde étape qui permet à l'auditeur-stagiaire de réaliser un exercice d'audit en vraie grandeur.

3. Une troisième étape consacrée à la présentation, à l'évaluation et au retour d'expérience de l'exercice d'audit réalisé par le candidat.

Les stages de perfectionnement sont destinés à actualiser les connaissances des auditeurs dans les domaines réglementaires et techniques. Ces stages ont une durée minimale d'une journée.

Article 5

La formation est assurée par des formateurs sélectionnés parmi les auditeurs titulaires d'un certificat d'aptitude en cours de validité. Ils sont désignés par le ministre chargé des transports au vu de leur expérience en matière d'audit pour un, deux ou les trois types mentionnés à l'article 1er et de formation. La qualité de formateur est mentionnée sur le certificat d'aptitude et valable pour la durée de celui-ci.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, certains auditeurs peuvent se voir délivrer le certificat d'aptitude au vu d'une expérience ou d'une formation correspondant à un niveau de compétence équivalent à celui attendu de la formation mentionnée à cet article. Les dossiers de demande sont à adresser au ministre chargé des transports dans les trois mois suivants la publication du présent arrêté. Le certificat porte la durée de sa validité. Ces auditeurs ne sont pas dispensés du suivi des stages de perfectionnement qui conditionnent le renouvellement du certificat.

Article 7

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

MODÈLE DE CERTIFICAT D'APTITUDE

(cas de l'audit préalable à la mise en service)

Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

Direction des infrastructures de transport

Décision de délivrance d'un certificat d'aptitude aux audits de sécurité routière

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières ;

Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne ;

Vu le décret n° 2011-262 du 11 mars 2011 relatif à la gestion des infrastructures routières ;

Vu le décret n° 2011-718 du 23 juin 2011 relatif à l'aptitude des auditeurs de sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2011 relatif à l'aptitude des auditeurs de sécurité routière ;

Vu la circulaire du 22 décembre 1992 relative à la qualité de la route ;

Vu la circulaire n° 2001-30 du 16 mai 2001 relative à l'instauration d'un contrôle de sécurité des projets routiers ;

Vu la circulaire du 7 janvier 2008 fixant les modalités d'élaboration, d'instruction, d'approbation et d'évaluation des opérations d'investissements sur le réseau routier national ;

Vu le stage de formation suivi du......... au .......... au Centre de valorisation des ressources humaines de .......... et l'avis des formateurs du ..........,

Décide :

D'attribuer à M.........., agent à ................................., le présent certificat d'aptitude la réalisation d'audits de sécurité routiére préalable à la mise en service des projets d'infrastructures (éventuellement) avec la qualification de formateur .

Ce certificat a une validité de cinq années à compter de la date de sa délivrance. Il pourra être renouvelé pour la même durée si l'auditeur suit, avant la date de son expiration, une formation de perfectionnement dans les conditions prévues par les textes visés.

Fait à Paris, le jj/mm/aaaa.

Pour la ministre et par délégation :

Le responsable de la mission d'appui du réseau routier national,

L'inspecteur général routes, responsable du Pôle de ........,

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025002649

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