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Loi

LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011

Numéro
2011-1906
Date du texte
21 décembre 2011
Articles
61
Article 1

Au titre de l'exercice 2010, sont approuvés :

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

165,2

176,5

― 11,4

Vieillesse

183,3

194,1

― 10,8

Famille

50,8

53,5

― 2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,9

12,6

― 0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

401,9

427,5

― 25,5

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

141,8

153,4

― 11,6

Vieillesse

93,4

102,3

― 8,9

Famille

50,2

52,9

― 2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,5

11,2

― 0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

287,5

311,5

― 23,9

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

9,8

13,8

― 4,1

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 161,8 milliards d'euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 2,3 milliards d'euros ;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 5,1 milliards d'euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2010, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article 1er, des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2010.

Article 3

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale.

Art. L134-1, Art. L134-5, Art. L134-3, Art. L134-5-1

II. - Les 2° à 4° du I s'appliquent à compter de l'exercice 2011. Le 1° du même I s'applique à compter du 1er janvier 2012.

Article 4

Au titre de l'année 2011, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent :

1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

171,8

181,3

― 9,5

Vieillesse

194,5

202,6

― 8,1

Famille

52,9

55,5

― 2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,0

12,9

― 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

422,0

442,2

― 20,1

2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

147,9

157,4

― 9,5

Vieillesse

100,6

106,6

― 6,0

Famille

52,4

55,0

― 2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,6

11,6

0,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

303,3

321,3

― 18,0

3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

13,8

17,5

― 3,8

Article 5

I. - Au titre de l'année 2011, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale demeure fixé conformément au I de l'article 37 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

II. - Au titre de l'année 2011, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II du même article 37.

III. - Au titre de l'année 2011, les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à 0,39 milliard d'euros.

Article 8

I. ― Au titre de l'année 2011, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

181,3

Vieillesse

202,6

Famille

55,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,9

Toutes branches (hors transferts entre branches)

442,2

II. ― Au titre de l'année 2011, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

157,4

Vieillesse

106,6

Famille

55,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

321,3

Article 9

Au titre de l'année 2011, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs demeurent fixés conformément au tableau de l'article 90 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée.

Article 11

Avant le 31 août 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant comparativement les coûts de gestion et le niveau des prestations servies comparées aux cotisations versées des organismes de sécurité sociale, d'une part, des mutuelles et des organismes privés d'assurance complémentaire, d'autre part.

Article 13

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L241-10

II. - L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exonération mentionnée au III de l'article L. 241-10 du même code.

Article 14

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale.

Art. L242-1

II. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la limite d'exclusion d'assiette visée au même article est fixée à un montant égal à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code pour les indemnités versées en 2012 dans les cas suivants :

1° Au titre d'une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard ou intervenant dans le cadre d'un projet établi en application de l'article L. 1233-61 du code du travail et communiqué au plus tard le 31 décembre 2011 en application des articles L. 1233-10, L. 1233-31 et L. 1233-32 du même code ;

2° Au titre d'une rupture notifiée en 2012 lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois la valeur annuelle du plafond susmentionné. Dans ce cas, la limite d'exclusion ne peut toutefois excéder le montant prévu soit par la loi, soit par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011.

Article 16

I, II et IV à IX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural

Art. L741-9

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 61

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L241-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural

Art. L731-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L241-13, Art. L131-8, Art. L241-6

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007

Art. 53

III.-A titre dérogatoire, l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, pour l'année 2012, sous réserve des adaptations suivantes du 7° du même article :

1° A la fin du a, le taux : " 58,10 % " est remplacé par le taux : " 52,33 % " ;

2° A la fin du b, le taux : " 7,86 % est remplacé par le taux : " 11,17 % " ;

3° Au e, le taux : " 9,18 % est remplacé par le taux : " 10 % " ;

4° Au f, le taux : " 0,60 % est remplacé par le taux : " 0,66 % " ;

5° Il est ajouté un k ainsi rédigé :

" k) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 1,58 %. "

Article 18

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L131-9, Art. L136-5

II. - modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996

Art. 14, Art. 15

III. - Le 1° du I et le II du présent article s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.

IV. - Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2012.

Article 20

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L651-5

II. - Le présent article est applicable à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2012.

Article 21

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 1010

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 1010 A

III. - (Abrogé).

IV. - Le présent article s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011.

Article 23

Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2012 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,5 %.

Article 26

I. II. III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L5121-18, Art. L5122-3, Art. L5123-2, Art. L5321-2, Art. L5321-3, Art. L5421-6-3, Art. L5422-2

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-16-5, Art. L162-17, Art. L162-17-5, Art. L241-2

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L5121-15, Art. L5121-16, Art. L5121-17, Art. L5121-19, Art. L5122-5, Art. L5138-5, Art. L5211-5-2, Art. L5221-7, Art. L6221-11

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Sct. V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés., Art. 1635 bis AE, Art. 1600-0 N, Art. 1600-0 O, Art. 1600-0 P, Art. 1600-0 Q, Art. 1600-0 R, Art. 1647

-Livre des procédures fiscales Sct. 8° : Agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, Art. L166 D

V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

VI.-Par dérogation aux dispositions du présent article, quand elle constate, après le 1er janvier 2012, un versement erroné ou l'absence de versement de la part du redevable d'un des droits, taxes ou redevances à acquitter en 2011 ou au cours des exercices antérieurs et prévus à l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, aux articles L. 5121-15 à L. 5121-17, L. 5122-5, L. 5138-5, L. 5211-5-2, L. 5221-7, au 3° de l'article L. 5321-2 et à l'article L. 6221-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code procède à la liquidation et au recouvrement des sommes restant à percevoir ou au remboursement des sommes perçues à tort conformément aux dispositions en vigueur l'année où le droit, la taxe ou la redevance était dû.

Article 28

I. ― A compter du 1er janvier 2013, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie du personnel de cet établissement sont affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale pour les risques maladie, maternité et décès, à l'exception des prestations en espèce prévues au 5° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, dans le respect des règles du régime général de la sécurité sociale. Toutefois, l'article L. 131-9 du même code leur reste applicable. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de cette même date.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au premier alinéa, notamment les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres Ier à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe, pour une période transitoire commençant le 1er janvier 2013 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018, le taux des cotisations dues chaque année par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à raison de l'affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au régime général de sécurité sociale au titre de ces assurances sociales permettant d'atteindre de manière progressive le taux de cotisation à la charge de l'Etat fixé en application de l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale.

II. ― L'affiliation et la prise en charge par le régime général de sécurité sociale des salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de leurs ayants droit qui relevaient du régime spécial d'assurance invalidité du personnel de cet établissement, prévues à l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prennent effet au 1er janvier 2013. Il est mis fin à ce régime spécial à la même date.

Article 30

Est approuvé le montant de 3,1 milliards d'euros, correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Article 31

Pour l'année 2012, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

180,4

Vieillesse

202,6

Famille

54,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

440,2

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

155,7

Vieillesse

104,7

Famille

53,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

316,7

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Fonds de solidarité vieillesse

14,2

Article 32

Pour l'année 2012, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

180,4

186,2

― 5,8

Vieillesse

202,6

210,4

― 7,8

Famille

54,4

56,5

― 2,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,4

13,3

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

440,2

455,8

― 15,6

Article 33

Pour l'année 2012, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

155,7

161,6

― 5,9

Vieillesse

104,7

110,6

― 5,9

Famille

53,9

56,0

― 2,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,0

11,9

0,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

316,7

330,5

― 13,8

Article 34

Pour l'année 2012, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

14,2

18,3

― 4,1

Article 35

I. ― Pour l'année 2012, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 11,1 milliards d'euros.

II. ― Pour l'année 2012, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Recettes affectées

0

Total

0

III. ― Pour l'année 2012, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Recettes fiscales affectées

0,4

Total

0,4

Article 36

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2012-2015), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 39

I et II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-5-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L244-3

III.-Le I du présent article est applicable pour la première fois au titre des rémunérations versées au cours de l'année 2012. Toutefois, un décret peut en reporter la première application au plus tard au titre des rémunérations versées au cours de l'année 2015 pour tout ou partie des employeurs de personnels relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

Article 44

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En milliards d'euros)

MONTANTS LIMITES

Régime général ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale

22 000

Régime des exploitants agricoles ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

2 900

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

1 450

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

50

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

900

Caisse nationale des industries électriques et gazières

600

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

650

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

50

A titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d'euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.

Article 46

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]

Article 47

I. à XII. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L161-37, Art. L161-37-1, Art. L161-41, Art. L161-45, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17-4, Art. L165-2, Art. L165-3

-Code de la santé publique

Art. L5123-5, Art. L5211-5-1

XI.-Après le IV de l'article L. 165-11 du même code, dans sa rédaction issue de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

IV bis. ― Toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 €.

Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

Article 50

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]

Article 51

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]

Article 55

I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale.

Art. L871-1

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010

Art. 27

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L863-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L863-1

III.-Le 1° du II du présent article s'applique aux décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale prises à compter du 1er janvier 2012.

Article 60

I. -A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-7-2

II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent pour la première fois au titre des dépenses de santé de l'année 2012. Le 3° du même I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

Article 64

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]

Article 66

I. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n'excédant pas onze ans, portant sur les règles d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers réalisés à la demande du service d'aide médicale urgente, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience de l'offre de transports sanitaires urgents en région.

II. - Dans ce cadre, les expérimentations peuvent déroger aux dispositions suivantes :

1° L'article L. 6312-5 du code de la santé publique, en tant qu'il concerne les conditions de réalisation des transports sanitaires urgents à la demande du service d'aide médicale urgente ;

2° Le 6° de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires dans le cadre de leur participation à la garde départementale et à la prise en charge des urgences préhospitalières. Les plafonds des montants des éléments de tarification des entreprises de transports sanitaires assurant la prise en charge des urgences préhospitalières ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de cette rémunération pour chaque région ou département participant à l'expérimentation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. - Les agences régionales de santé, en lien avec les organismes locaux d'assurance maladie, conduisent ces expérimentations. Ils déterminent les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la prise en charge des urgences préhospitalières à la demande du service d'aide médicale urgente en mobilisant l'ensemble des crédits affectés à cette prise en charge, comprenant les éléments de tarification et les crédits d'aide à la contractualisation affectés à l'indemnisation des services d'incendie et de secours en cas d'indisponibilité ambulancière en application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.

A cet effet, une convention est conclue entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente et l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative comprenant un objectif de maîtrise des dépenses. La convention est soumise pour avis au sous-comité des transports sanitaires de l'agence régionale de santé.

IV. - Une évaluation semestrielle de ces expérimentations, portant notamment sur le gain financier, l'impact sur le reste à charge des patients, la couverture du territoire et la disponibilité de la prise en charge ambulancière, est réalisée par les agences régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie.

V. - Six mois avant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

VI. - Les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des organisations syndicales représentatives des entreprises de transports sanitaires concernées.

Article 69

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]

Article 70

I. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n'excédant pas sept ans, dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d'organisation des soins destinés à optimiser les parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d'autonomie en prévenant leur hospitalisation en établissement de santé avec hébergement, en gérant leur sortie d'hôpital et en favorisant la continuité des différents modes de prise en charge sanitaires et médico-sociaux.

Les expérimentations sont mises en œuvre par convention entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie ainsi que les professionnels de santé, les établissements hospitaliers, les établissements sociaux et médico-sociaux et les collectivités territoriales volontaires.

Le cahier des charges des expérimentations est arrêté par les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale.

II. ― Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I et portant sur de nouveaux modes de coordination des soins pour prévenir l'hospitalisation en établissement de santé avec hébergement et gérer la sortie d'hôpital des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, il peut être dérogé aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie, aux 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 du même code en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie, à l'article L. 162-2 du même code en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade et aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du même code relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

Les dépenses à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° de l'article LO 111-3-5 du même code.

III. ― Les agences régionales de santé, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances associés aux projets pilotes transmettent et partagent les informations qu'ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des personnes âgées en risque de perte d'autonomie incluses dans les projets pilotes. Ces informations peuvent faire l'objet d'un recueil à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.

IV. ― En vue d'une généralisation, une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur la patientèle prise en charge, les modalités de cette prise en charge, le nombre de professionnels de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par la Haute Autorité de santé, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie et les établissements hospitaliers participant aux expérimentations. Cette évaluation est transmise au Parlement avant le 1er octobre.

Article 71

Avant le 30 juin 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les charges fiscales et sociales résultant des différentes obligations législatives et réglementaires auxquelles sont soumis les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes et les services de soins infirmiers à domicile en fonction de leur statut juridique.

Article 81

I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 220 millions d'euros pour l'année 2012. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 281 millions d'euros pour l'année 2012.

II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 238,93 millions d'euros pour l'année 2012.

III. - Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 55 millions d'euros pour 2012.

IV. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2012, à 160 millions d'euros.

V. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 64,55 millions d'euros pour l'année 2012, qui sont répartis entre actions par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.

VI. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2012, à 20 millions d'euros.

Article 83

Pour l'année 2012, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 186,2 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 161,6 milliards d'euros.

Article 84

Pour l'année 2012, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d'euros)

OBJECTIF

de dépenses

Dépenses de soins de ville

78,9

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

55,3

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,3

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

8,0

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

8,4

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

1,2

Total

171,2

Article 85

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L351-3

IV, V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L634-2

-Code rural

Art. L742-3

II.-L'Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année civile précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, le 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

III.-Le présent article est applicable aux périodes d'inscription postérieures au 31 décembre 2011 sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.

VI.-Avant le 1er octobre 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le coût du dispositif prévu au présent article et étudiant la possibilité d'augmenter le nombre de trimestres mentionné au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

Article 86

I à IV-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L14

-Code de la sécurité sociale.

Art. L351-1-2

-Code des pensions civiles et militaires de retraite

-Code de la sécurité sociale.

Art. L643-3,

Art. L723-10-1

-Code rural

Art. L732-25-1

V.-Le présent article n'est pas applicable aux assurés qui remplissent, avant le 1er janvier 2013, les conditions d'âge et de durée d'assurance ouvrant droit au bénéfice de la majoration de pension prévue au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article L. 351-1-2, au dernier alinéa du I des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-25-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 87

I A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L382-29-1

II.-L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012.

Article 88

I à VI - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L161-17-2

- LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 Art. 22, Art. 28, Art. 31, Art. 33, Art. 35

VII. - Les articles 22, 28, 31 et 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 95

Pour l'année 2012, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 210,4 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 110,6 milliards d'euros.

Article 96

Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2012, à 790 millions d'euros.

Article 97

I. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2012.

II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 890 millions d'euros pour l'année 2012.

Article 98

Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du même code est fixé à 110 millions d'euros pour l'année 2012.

Article 100

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998

Art. 41

II.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2012.

Article 101

Pour l'année 2012, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,9 milliards d'euros.

61 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025007577

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